Une proposition de loi visant à encadrer les avenants relatifs aux marchés publics a été présentée le 24 juin 2010 à l’Assemblée Nationale
La proposition de loi vise à éviter que le prix initial présenté par les candidats dans le cadre d’un marché public ne soit minimisé et corresponde le plus exactement possible à la valeur des prestations attendues pour l’exécution du marché
La proposition de loi souligne qu’en l’état actuel du droit l’article 118 du CMP permet aux parties dans le cas particulier où le montant du marché est atteint sans que les prestations attendues soient totalement accomplies, de conclure un avenant afin de poursuivre l’exécution de celui-ci.
Les députés souhaitent éviter par cette proposition de loi que les concurrents présentant "un projet plus onéreux, se retrouvent dans une situation de concurrence déloyale, dans la mesure où le prestataire choisi, par les avenants, présente un projet qui coûte plus cher que les autres propositions de ces concurrents".
Autrement dit, les députés souhaitent éviter qu’un candidat choisi sur le fondement d’une offre économiquement la plus avantageuse, ne soit finalement en cours d’exécution du marché, et ce suite à la conclusion d’avenants successifs, moins intéressante que les candidats qui avaient été rejetés initialement.
Pour éviter ce type de situation et notamment afin de responsabiliser les candidats aux marchés publics, la proposition de loi "prévoit que si le coût global du ou des avenants conclus excède 20 % de la valeur de l’offre présentée lors de la passation du marché d’un montant immédiatement supérieur à celle du titulaire, celui-ci devra prendre en charge la différence entre la valeur de l’offre susmentionnée et le montant initial du marché attribué".
Nous préciserons toutefois que les députés n’entendent pas remettre en cause la notion de sujetions techniques imprévues.
Cette proposition de loi prétend ainsi modifier l’article 8 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
NOTA :
Rappelons qu’en vertu de l’article 20 du CMP, la conclusion d’un avenant, sauf cas des sujétions techniques imprévues, ne peut conduire à bouleverser l’économie du contrat ni en changer l’objet.
Par ailleurs, et en pratique, un avenant en plus value de 15% à 20% au regard du montant initial du marché est susceptible d’être considéré aujourd’hui comme bouleversant l’économie du contrat
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Article 20 CMP
Article 26 CMP
Article 118 CMP
Loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
Accéder à la proposition de loi n° 2655 sur le site de l’Assemblée nationale
Les sujétions techniques imprévues
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