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Un député propose une réforme de l’article 65 du code des marchés publics

Publication : 28 décembre 2010




Par une question parlementaire en date du 14 décembre 2010, le député Daniel Fidelin a demandé au ministère de l’économie et des finances de se prononcer sur les conditions de mise en oeuvre de l’article 65 du Code des Marchés Publics (CMP) relatif aux procédures négociées.

Selon les termes de l’article 34 du CMP, la procédure négociée se caractérise par l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

Cette procédure est issue de la transposition de l’article 1 §11 d) de la directive 2004/18/CE du parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui prévoit que "les procédures négociées sont les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux".

Les cas de recours à la procédure négociée sont listés à l’article 35 du CMP tandis que les modalités de passation de ce type de procédure sont détaillées aux articles 65 et 66 du CMP.

Parmi ces dispositions, le député vise en particulier les dispositions de l’article 66-V qui imposent au pouvoir adjudicateur d’éliminer les offres inappropriées avant le commencement des négociations.

En l’absence de précisions supplémentaires, le député s’interroge donc "sur le sort, que les pouvoirs adjudicateurs recourant à la procédure négociée, doivent réserver aux offres irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 35".

Pour rappel, au sens du CMP, est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre.

Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Enfin, une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.


Le député souhaite ainsi savoir si les offres irrégulières et inacceptables doivent être classées au regard des critères de sélection retenus,"comme semble l’imposer la lettre de l’article 65 CMP" ?

En effet, selon le député, la rédaction des articles du Code des Marchés Publics relatifs aux procédures négociées, et précisément les dispositions relatives aux offres inappropriées, diffèrent de la rédaction du même code s’agissant des procédures d’appel d’offres ouvert et restreint.

En ce qui concerne ces procédures,"les articles 57 et 63 prévoient l’élimination des offres irrégulières et inacceptables avant tout examen des offres au regard des critères", provoquant une distorsion sans raison réelle entre ces deux procédures.

Le député interpelle le ministre "sur le fait que cette différence de rédaction ne semble pas pouvoir être justifiée par les caractéristiques respectives de l’appel d’offres et de la procédure négociée, et que la participation au classement d’offres irrégulières ou inacceptables est de nature à influer sur les résultats du classement".

- Dès lors, le député Daniel Fidelin suggère que "le Code des Marchés Publics soit modifié afin que l’article 65 pose le principe de l’élimination des offres irrégulières et inacceptables au terme des négociations, avant que le classement des offres restées en lice ne détermine le choix de l’attributaire du marché".


Auteur : Info Marches Publics.net


POUR APPROFONDIR


- Question parlementaire n°95918 du 14 décembre 2010
- Directive 2004/18/CE du parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004

ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS


- Articles 34 et 35 du CMP
- Article 57 du CMP
- Article 63 du CMP
- Articles 65 et 66 du CMP

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