Ci-dessous un référencement complet des textes codifiés intéressant le Droit des marchés publics.
Articles L. 1111-1 à L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2141-2
Cité par l’article 4 du CMP : Dispositions spécifiques à certains marchés de la défense.
Cités par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Cité par l’article 15 du CMP : Marchés réservés.
Articles L. 2131-1 à L. 2131-2
Articles L. 3131-1 à L. 3131-3
Articles L. 4141-1 à L. 4141-4
Articles R. 2131-5 et D. 2131-5-1
Cité par l’article 26 du CMP : Présentation et seuils des procédures.
Dispositions relatives au travail protégé.
Cité par l’article 110 du CMP : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés.
Articles L. 5212-1 à L. 5212-4
Cités par l’article 45 du CMP : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats.
Articles L. 5213-13 à L. 5213-22
Cités par l’article 15 du CMP : Marchés réservés.
Articles D. 8222-5 à D. 8222-8
Cités par les articles 46 et 47 du CMP : Règles générales de passation.
Cités par l’article 178 du CMP : Dispositions applicables à Mayotte.
Articles L. 1331-24 à L. 1331-29
Cités par l’article 35 du CMP : Définition des procédures de passation.
Cités par l’article 35 du CMP : Définition des procédures de passation.
Articles L. 313-23 à L. 313-34
Articles R. 313-15 à R. 313-18
Cités par l’article 108 du CMP : Financement des marchés publics.
Article L. 413-1 (abrogé)
Cité par l’article 102 du CMP : Garanties des marchés publics.
Cité par l’article 122 du CMP : Mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les délégations de service public.
Cités par l’article 135 du CMP : Champ d’application des dispositions applicables aux entités adjudicatrices.
Livre IV du Code de Procédure Civile
Cités par l’article 128 du CMP.
Relatif à la preuve littérale des obligations et de celle du paiement.
Relatif aux atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.