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Selon la Commission Européenne, l’exigence d’un label spécifique pour les produits des candidats est discriminatoire

Publication : 18 mai 2010

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La Commission a adressé un avis motivé aux Pays-Bas au mois de novembre 2009 au sujet de l’attribution d’un marché public de fourniture et de gestion de machines à café dans la province de Noord-Holland. Elle estime que les règles visant à garantir la concurrence n’ont pas été respectées.

Les Pays-Bas n’ayant pas donné une suite favorable à cet avis, la Commission décide en mai 2010 de porter l’affaire devant la CJUE.

Selon le site Europa, le marché public de fourniture de machines à café, objet de la saisine, avait été lancé sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouverte à l’échelle de l’Union européenne.

Sur le cahier des charges

Par le biais du cahier des charges, la province avait demandé aux soumissionnaires de fournir du thé ou du café portant un ou deux labels spécifiques. Ce qui selon la Commission constitue une pratique discriminatoire pour certains soumissionnaires, et donc contraire aux règles des marchés publics.

Par ailleurs, la province avait également indiqué qu’elle aurait accepté des labels équivalents, sans préciser quels étaient les critères de fond permettant aux soumissionnaires de savoir comment un label pouvait être considéré comme équivalent. Selon la Commission, « cette situation ne permettait pas d’assurer la transparence pour les entreprises en lice. »

Sur la sélection des soumissionnaires

Au stade de la sélection des soumissionnaires, les autorités de la province avaient exigé des candidats « qu’ils indiquent les mesures qu’ils prennent pour œuvrer à la durabilité du marché du café et la manière dont ils contribuent à une production de café saine sur les plans environnemental, social et économique »

Pour la Commission, « l’objectif de ce type de critères n’est pas de garantir que les soumissionnaires disposent des capacités techniques et professionnelles requises pour l’exécution du contrat, comme l’exigent les règles de l’UE applicables ».

Sur les critères d’attribution

L’exigence que le thé ou le café fournis portent un ou deux labels spécifiques, faisait également l’objet d’un critère d’attribution du marché.

Ce qui s’avère être, une fois de plus, une infraction pour la Commission qui estime qu’un pouvoir adjudicateur n’a pas le droit d’utiliser un critère d’attribution de ce type dans la mesure ou un label ne constitue pas en soi un critère de nature à déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.




Auteur : Info-Marches-Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Voir le communiqué de presse sur le site Europa

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