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Section 4 – Règles concernant les candidatures et leur sélection

Publication : 25 février 2010

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  • Règles de passation des marchés
    • Règles générales de passation des marchés



- Tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2008 - Société Groupe Pizzorno Environnement

En application de l’article 52 du code, l’acheteur public ne peut prévoir des critères de sélection conduisant à l’élimination de tout candidat ne justifiant pas de références professionnelles entrant dans l’objet du marché, à l’exclusion de toutes autres références.


- Cour administrative d’appel de Paris du 18 mars - Société Vivauto PL

L’administration doit vérifier que les candidats n’ont pas bénéficié d’un avantage découlant des ressources attribuées au titre d’une mission de service public pour déterminer leur prix.


- Cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 octobre 2007 - Région Réunion

Lorsque la personne adjudicatrice décompose les critères en sous-critères, elle doit pondérer à l’avance et rendre publics les sous-critères s’ils ont une influence sur le classement des offres.


- Cour administrative d’appel de Paris du 2 octobre 2007 - Société Gar

Pour évaluer les garanties techniques et financières présentées par des entreprises pour exécuter le marché, une commission d’appel d’offres ne peut se fonder uniquement sur les manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution d’un précédent marché.


- Tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2007 - Société GTS

Le pouvoir adjudicateur est libre quant à la fixation du seuil de la capacité exigée et la mention de niveau minimal de capacité dans l’avis d’appel à la concurrence est donc une possibilité et non une obligation.


- Conseil d’Etat du 9 juillet 2007 - Syndicat entreprises générales de France-BTP et autres

Annulation de certaines dispositions du code des marchés publics 2006 et de la circulaire d’application du 3 août 2006, notamment celles relatives à la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre, jugées discriminatoires.


- Conseil d’État du 6 avril 2007 - Département de l’Isère

Un marché complexe qui comprend à la fois la construction d’un carrefour giratoire et un ouvrage d’assainissement ne peut retenir le seul critère du prix pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse.


- Conseil d’Etat du 21 mars 2007 - Commune de Lens

Obligation pour le pouvoir adjudicateur d’informer tout candidat évincé des motifs du rejet de son offre dans un délai de dix jours avant la signature du marché sous peine d’entacher la procédure d’illégalité.


- Conseil d’Etat du 20 octobre 2006 - Syndicat des eaux de Charente-Maritime

En communicant à une entreprise dont la candidature a été rejetée des indications sur les offres d’autres candidats, le pouvoir adjudicateur a faussé l’application des règles du jeu de la concurrence et violé l’article 76 du code des marchés publics.


- Tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2006 - Société Philip frères

Si la personne publique doit publier les critères de sélection des offres permettant le choix du candidat, aucun texte ne l’oblige à le faire en ce qui concerne les éléments d’appréciation que sont la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.


- Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2006 - Cabinet Vezzoni et associés, Société OTH Méditerranée, Cabinet Mazet et associés c Commune de Cannes

Le tribunal annule la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le marché car certaines règles en matière de composition du jury et de modalités de choix du candidat n’ont pas été respectées.


- Cour administrative d’appel de Marseille du 12 juin 2006, Sarl Stand azur

Une offre ne peut être rejetée comme anormalement basse sans demande d’explication écrite de précision. Le pouvoir adjudicateur doit examiner sérieusement les arguments présentés.


- Cour de justice des Communautés européennes du 9 février 2006 - La Cascina Soc. coop. arl et Zilch Srl

Un candidat à un marché public n’ayant pas rempli ses obligations fiscales et sociales peut en être exclu.


- Conseil d’Etat du 7 octobre 2005 - Communauté urbaine Marseille Provence Métropole

Les critères de choix doivent être pondérés, sauf dans le cas ou l’acheteur public est en mesure d’en démontrer l’impossibilité.


- Cour administrative de Bordeaux du 19 juillet 2005 - Office public d’aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis

L’examen des candidatures doit être limité aux compétences, références et moyens des candidats, l’acheteur qui préjuge des capacités d’une entreprise porte atteinte à l’égalité de traitement et est sanctionné par l’irrégularité de sa procédure.


- Cour de cassation crim. du 29 juin 2005

Un maire ayant décidé seul de la conclusion d’un marché public avec son beau-frère et ayant exécuté lui-même les ordres de paiement, se rend coupable de prise illégale d’intérêts.


- Conseil d’Etat du 29 juin 2005 - Commune de la Seyne-sur-Mer

C’est seulement si la pondération des critères d’attribution est impossible que la personne publique qui s’apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation.


- Cour administrative de Bordeaux du 24 mai 2005 - Communauté intercommunale des villes solidaires

Un candidat peut justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières par la prise en compte des capacités d’un ou plusieurs sous-traitants.


- Cour administrative de Nancy du 12 mai 2005 - Département de la Moselle

Le code des marchés publics impose à la commission d’appel d’offres, pour chaque offre, d’ouvrir la première enveloppe intérieure, contenant les justifications relatives aux qualités et capacités des candidats. Ce n’est qu’ensuite qu’elle peut décider, avant l’ouverture des secondes enveloppes intérieures, contenant les offres, d’éliminer les candidats.


- Cour administrative de Douai du 31 mars 2005 - Société Thermotique SA c OPAC Oise Habitat

Lorsque le critère qui fonde le rejet d’une candidature à un marché n’est pas justifié par l’objet de la prestation à effectuer, le juge déclare la procédure de passation illégale et l’annule.


- Conseil d’Etat du 7 mars 2005 - Communauté urbaine de Lyon

Lors de la soumission à un marché de services juridiques, les avocats peuvent produire des références professionnelles à condition qu’elles ne comportent aucune mention relative à l’identité de leurs clients et aux circonstances de la mission.


- Cour de cassation civ. 3 du 2 février 2005 - Société ETP c Société Protelazur et A.

Sous réserve de l’abus et hormis le cas de collusion frauduleuse dont il incombe au juge de vérifier l’inexistence, le maître de l’ouvrage bénéficie d’un droit discrétionnaire pour refuser ou accepter un sous-traitant.


- Cour administrative d’appel de Paris du 23 novembre 2004 - Préfet de Seine-et-Marne

Sanction de la procédure lancée par la commune qui a exclu des candidat par tirage au sort.


- Cour administrative d’appel de Paris du 20 juillet 2004 - Société Sita Ile-de-France

En départageant les offres des entreprises en fonction d’un critère additionnel non prévu par le règlement de consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d’appel d’offres a porté atteinte à l’égalité entre les entreprises soumissionnaires et commis une erreur de droit.


- Cour administrative d’appel de Paris du 6 avril 2004 - Société Soccram

La violation des règles de composition des commissions d’appel d’offres et la méconnaissance des dispositions du code des marchés publics peuvent entraîner l’annulation des décisions détachables et, conduire à la nullité du contrat lui-même.


- Cour de justice des Communautés européennes du 4 décembre 2003 - Evn Ag Et Wienstrom Gmbh C Republik Osterreich

Des critères écologiques peuvent être prévus pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse.


- Conseil d’Etat du 14 janvier 1998, société Martin-Fourquin

Consécration nationale de l’interdiction du critère géographique dans les marchés publics.


- Cour de justice des Communautés européennes du 3 juin 1992 - Commission des Communautés européennes contre République italienne.

Un critère géographique de sélection constitue une discrimination à l’encontre des entreprises établies dans les autres États membres.




Section 1 - Règles relatives aux seuils (les décisions)
Section 2 - Règles relatives à aux offres et à la publicité (les décisions)
Section 3 - Règles concernant l’information du candidat (les décisions)

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