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Section 2 – Règles spécifiques au déroulement de certaines procédures

Publication : 25 février 2010

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  • Règles de passation des marchés
    • Règles spécifiques à la passation des marchés



- Cour de justice de l’Union européenne du 10 décembre 2009 - Commission européenne c/ République française

L’article 73 du CMP français sur les marchés de définitions est contraire au droit communautaire.


- Conseil d’Etat du 30 janvier 2009 - Agence nationale pour l’emploi (ANPE) c/ Association PACTE

Quelque soit la spécificité de la procédure de passation, les principes généraux de l’article 1 du Code s’appliquent.


- Conseil d’Etat du 8 août 2008 - Centre hospitalier Edmond Garcin

La présélection des candidats autorisés à soumissionner dans le cadre de l’appel d’offre restreint est faite selon l’appréciation de l’acheteur public, à condition que les critères soient non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières.


- Tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2007 - Société SITA Ile-de-France

La circonstance imprévisible de l’article 35 du CMP justifiant la conclusion d’un marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence pour faire face à une urgence impérieuse, ne saurait être remplie par la survenue d’un référé en suspension de la procédure d’appel d’offre ouvert.


- Conseil d’Etat du 19 septembre 2007 - Communauté d’agglomération de Saint-Étienne métropole

Lorsque des raison techniques l’imposent, le marché passé par une procédure adapté peux n’être confié qu’à un seul prestataire : aucune mise en concurrence ni publicité n’est requise.


- Cour administrative d’appel de Marseille du 12 mars 2007 - Commune de Bollène

La procédure négociée peut avoir lieu sans publicité ni mise en concurrence dès lors que l’acheteur démontre l’existence d’une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.


- Conseil d’État du 22 janvier 2007 - Syndicat des transports d’Ile-de-France

Dans le cadre de la procédure assouplie de l’article 30 du CMP, la demande d’un complément d’information par courriel en cours de procédure à l’ensemble des personnes qui demandent un dossier de candidature ne remet pas en cause le principe de transparence et d’égalité de traitement.


- Conseil d’Etat du 7 juin 2006 - Département de la Seine-Saint-Denis c Sociétés Cider équipement, Titro-Clas et Latitudes

Dans le cadre d’un appel d’offres restreint, l’ouverture des enveloppes contenant les candidatures relève de la compétence de la commission d’appel d’offres et non de celle des services administratifs.


- Cour administrative d’appel de Lyon du 20 avril 2006 - Préfet de l’Ain c Commune de Villars-les-Dombes

Dans le cadre de la procédure négocié, le maire n’est pas obligé de consulter la commission d’appel d’offres. En outre celle-ci n’est pas compétente pour attribuer les marchés.


- Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 février 2006 - Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais

Même dans le cadre de la procédure adaptée, un délai raisonnable doit être laissé entre l’information du rejet de la candidature et la signature du contrat.


- Cour administrative d’appel de Versailles 6 décembre 2005 - Association Pacte

La personne responsable du marché doit, dès l’engagement de la procédure prévue à l’article 30 du code des marchés publics, informer de manière appropriée les candidats des critères d’attribution du marché.


- Conseil d’État du 23 février 2005 - Association pour la transparence et la moralité des marchés et autres (ATMMP)

Le juge estime que les marchés de l’article 30 sont contraires au droit communautaire, et les alignent sur les règles régissant les marchés à procédure adaptée.




Section 1 – Règles spécifiques à la dématérialisation des procédures (les décisions)
Section 3 – Règles spécifiques aux marchés allotis (les décisions)
Section 4 - Règles spécifiques aux marchés à bons de commande ou de conception-réalisation (les décisions)

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