Section 1 – Règles relatives aux seuils
Conseil d’État du 10 février 2010 - M. Perez
Le Conseil d’État annule le seuil de 20.000 €, pour rétablir celui de 4000.
Cour administrative de Versailles du 10 mai 2005 - OPDHLM du Val-d’Oise, Société Prem’ c Préfecture du Val-d’Oise
L’achat d’un progiciel d’une part, et sa maintenance, d’autre part, peuvent être dissociés et donner lieu à des marchés distincts.
Cour de Cassation crim. du 30 juin 2004
L’association qui constituait un démembrement de département n’aurait pas dû attribuer un marché d’impression à une entreprise privée sans mise en concurrence préalable, le montant de l’opération dépassant le seuil au-delà duquel la procédure d’appel d’offres est obligatoire.
Cour administrative d’appel de Paris du 22 juin 2004 - Commune de Bussy-Saint-Georges
Annulation d’un marché passé par une commune ayant scindé des achats de prestations de services alors que ces derniers constituent une opération unique.
Cour Administrative d’appel de Marseille du 30 mars 2004 - SA Carlson Wagonlit Travel
Faute provoquant la nullité du contrat de la personne publique passant des commandes sur factures au mépris des règles de seuils de passation d’un marché public. Le cocontractant a droit à être indemnisé de la perte des bénéfices subie du fait de la faute de l’administration ayant entraîné la nullité.
Section 2 – Règles relatives aux offres et à la publicité
Conseil d’État du 3 octobre 2008 - Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur est de la Sarthe
Il incombe au juge de démontrer qu’une erreur sur la mention "accord sur les marchés publics" (AMP) qui figure dans l’avis de publicité a pu léser les candidats. Faute de quoi, le marché est valide.
Conseil d’État du 8 août 2008 - Région de Bourgogne
Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de préciser les niveaux minimaux de capacités professionnelles dans les avis d’appel public à la concurrence.
Conseil d’État du 8 août 2008 - Ville de Marseille c SARL Librairie Maupetit
Aucune règlementation n’oblige le pouvoir adjudicateur à indiquer la date prévisible de commencement d’exécution. La date d’envoi au JOUE est présumée identique à celle indiquée comme " date d’envoi du présent avis " au BOAMP.
Conseil d’État du 26 mars 2008 - Communauté urbaine de Lyon
Les avis d’appel public à la concurrence doivent comporter l’énoncé des pièces permettant au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats lors de l’attribution d’un marché public en application des articles 48, 52 et 58 du CMP.
Conseil d’État du 21 novembre 2007 - Département du Var
L’acheteur public a l’obligation de compléter la rubrique "cautionnement et garanties exigées" prévue au formulaire standard fixé par le règlement CE n°1564/2005 lorsqu’il a des exigences de ce type à l’égard des candidats.
Conseil d’Etat du 21 novembre 2007 - Département de l’Orne
Un pouvoir adjudicateur ne peut exiger des entreprises candidates qu’elles attestent posséder les autorisations requises relatifs aux installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients environnementaux.
Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 2007 - Commission des Communautés européennes c Irlande
La CJCE a consacré le critère de « l’intérêt transfrontalier » comme devant fonder l’obligation de publier une annonce de marché au niveau communautaire, en application du droit primaire.
Conseil d’Etat du 29 octobre 2007 - Communauté d’agglomération du Pays voironnais
Le pouvoir adjudicateur précise dans le règlement de consultation la forme de groupement qu’il souhaite sous peine de nullité de la procédure de passation.
Tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2007 - Société JC Decaux mobilier urbain
Le pouvoir adjudicateur est libre de ne pas fixer de seuil minimal de capacité des entreprises dans le cadre de la consultation des candidatures selon les articles 45 et 52 du code des marchés publics.
Conseil d’État du 19 septembre 2007 - Service départemental d’incendie et de secours du Nord
L’avis d’appel d’offre doit comporter la date à laquelle sera notifié le marché sous peine de violation des articles 40 et 80 du code des marchés publics de l’époque.
Tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2007 - Société épuration pompage urbain et rural
L’avis d’appel d’offre public doit comporter des précisions sur les niveaux minimaux de capacités techniques et financiers exigés des entreprises candidates d’un marché public.
Conseil d’Etat du 15 juin 2007 - Ministre de la Défense
En l’absence de règles nationales de publicité relatives à la procédure de passation d’un marché public, ce sont les dispositions communautaires de la directive du 30 avril 2004 qui s’appliquent.
Conseil d’État du 11 mai 2007 - Région Guadeloupe c Société SGTE
Certaines mentions doivent figurer dans un avis d’appel public à concurrence, en particulier les modalités de financement (même de manière succincte), sous peine d’annulation de la procédure.
Tribunal administratif de Paris du 23 février 2007 - Clear channel France
L’acheteur public n’a pas méconnu ses obligations de définition préalable des besoins à satisfaire si l’imprécision invoquée résulte de l’incertitude sur le nombre d’usagers potentiels. Précisions apportées concernant l’obligation d’allotissement des marchés, qui est allégée pour susciter la plus large concurrence.
Tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2006 - SELARL Dubault-Biri c Syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne
Le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que la production de références professionnelles exigés des candidats à un marché de services juridiques ne porte pas atteinte au secret professionnel qui leur incombe.
Tribunal administratif de Nice du 27 juin 2006 - Association environnement Méditerranée - Association environnement Méditerranée
Une erreur matérielle dans l’avis d’appel public à la concurrence publié ne constitue pas une altération substantielle des conditions de la procédure de passation d’un marché public dans la mesure ou les candidats ont la possibilité de demander des informations complémentaires avant le dépôt de leur offre.
Conseil d’Etat du 10 mai 2006 - Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise
Le respect de des règles de publicité nécessite que les renseignements communiqués au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) soient identiques.
Conseil d’Etat du 16 novembre 2005 - Ville de Paris
Le juge administratif commet une erreur de droit s’il annule la procédure de marché public au seul motif que l’administration a rectifié les conditions de la consultation en cours de procédure. Il fallait rechercher si cette modification apportait des modifications substantielles à l’avis d’appel public à la concurrence initialement publié.
Conseil d’Etat du 4 novembre 2005 - Commune de Bourges
L’étendue des renseignements et documents que la personne publique est en droit d’exiger des candidats à l’appui de leur candidature est bornée par l’arrêté du 26 février 2004. Il défend l’acheteur de demander la présentation de travaux exécutés depuis plus de cinq ans.
Conseil d’Etat du 7 octobre 2005 - Région Nord-Pas-de-Calais
Un marché dont le montant est de 35 000 euros et dont l’objet est d’intérêt national, doit utiliser des moyens de publicité plus conséquents que de passer une annonce dans un journal local.
Conseil d’Etat du 15 avril 2005 - Ville de Paris c Société SITA
Une discordance des renseignements concernant la date de début et la durée d’exécution d’un marché entre l’avis d’appel public à concurrence et le règlement de consultation est une source d’ambiguïté de nature à faire annuler la procédure.
Cour de justice des Communautés européennes du 14 octobre 2004 - Commission des Communautés européennes cRépublique française
L’égalité de traitement entre les différents prestataires de services et le principe de transparence qui en découle, exigent que l’objet de chaque marché, ainsi que ses critères d’attribution, soient clairement définis.
Conseil d’Etat du 2 juin 2004 - Ville de Paris c Société Polyurbaine
L’avis d’appel à la concurrence doit mentionner les modalités essentielles de financement et les modalités de paiement sous peine d’annulation de la procédure de passation d’un marché.
Conseil d’Etat du 9 février 2004 - Communauté Urbaine de Nantes
Le Conseil d’Etat introduit l’exigence d’un délai suffisant laissé aux entreprises en cas d’additif modificatif apporté aux documents remis dans le cadre d’un appel d’offres.
Section 3 – Règles concernant l’information du candidat
Conseil d’Etat du 8 février 2008 - Commune de Toulouse
L’indication de l’instance chargée des procédures de recours dans un avis de marché ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’indiquer les voies et délais de recours ou, à défaut, le service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.
Conseil d’Etat du 19 décembre 2007 - Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Confolentais
Informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre doit se faire dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d’assurer l’effectivité du recours au juge du référé précontractuel.
Conseil d’Etat du 4 avril 2005 - Commune de Castellar
Dans le cadre d’un appel d’offres, des modifications des prescriptions du programme fonctionnel peuvent intervenir après la remise des offres à condition qu’elles soient égalitairement transmises en temps utile à chaque candidat.
Conseil d’Etat du 7 mars 2005 - Société Grandjouan-Saco
Le non respect du délai de dix jours entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché entraine l’illégalité du marché mais pas son annulation.
Conseil d’Etat du 9 février 2004 - Communauté Urbaine de Nantes
Le Conseil d’Etat introduit l’exigence d’un délai suffisant laissé aux entreprises en cas d’additif modificatif apporté aux documents remis dans le cadre d’un appel d’offres.
Section 4 – Règles concernant les candidatures et leur sélection
Tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2008 - Société Groupe Pizzorno Environnement
En application de l’article 52 du code, l’acheteur public ne peut prévoir des critères de sélection conduisant à l’élimination de tout candidat ne justifiant pas de références professionnelles entrant dans l’objet du marché, à l’exclusion de toutes autres références.
Cour administrative d’appel de Paris du 18 mars 2008 - Société Vivauto PL
L’administration doit vérifier que les candidats n’ont pas bénéficié d’un avantage découlant des ressources attribuées au titre d’une mission de service public pour déterminer leur prix.
Cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 octobre 2007 - Région Réunion
Lorsque la personne adjudicatrice décompose les critères en sous-critères, elle doit pondérer à l’avance et rendre publics les sous-critères s’ils ont une influence sur le classement des offres.
Cour administrative d’appel de Paris du 2 octobre 2007 - Société Gar
Pour évaluer les garanties techniques et financières présentées par des entreprises pour exécuter le marché, une commission d’appel d’offres ne peut se fonder uniquement sur les manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution d’un précédent marché.
Tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2007 - Société GTS
Le pouvoir adjudicateur est libre quant à la fixation du seuil de la capacité exigée et la mention de niveau minimal de capacité dans l’avis d’appel à la concurrence est donc une possibilité et non une obligation.
Conseil d’Etat du 9 juillet 2007 - Syndicat entreprises générales de France-BTP et autres
Annulation de certaines dispositions du code des marchés publics 2006 et de la circulaire d’application du 3 août 2006, notamment celles relatives à la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre, jugées discriminatoires.
Conseil d’État du 6 avril 2007 - Département de l’Isère
Un marché complexe qui comprend à la fois la construction d’un carrefour giratoire et un ouvrage d’assainissement ne peut retenir le seul critère du prix pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse.
Conseil d’Etat du 21 mars 2007 - Commune de Lens
Obligation pour le pouvoir adjudicateur d’informer tout candidat évincé des motifs du rejet de son offre dans un délai de dix jours avant la signature du marché sous peine d’entacher la procédure d’illégalité.
Conseil d’Etat du 20 octobre 2006 - Syndicat des eaux de Charente-Maritime
En communicant à une entreprise dont la candidature a été rejetée des indications sur les offres d’autres candidats, le pouvoir adjudicateur a faussé l’application des règles du jeu de la concurrence et violé l’article 76 du code des marchés publics.
Tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2006 - Société Philip frères
Si la personne publique doit publier les critères de sélection des offres permettant le choix du candidat, aucun texte ne l’oblige à le faire en ce qui concerne les éléments d’appréciation que sont la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.
Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2006 - Cabinet Vezzoni et associés, Société OTH Méditerranée, Cabinet Mazet et associés c Commune de Cannes
Le tribunal annule la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le marché car certaines règles en matière de composition du jury et de modalités de choix du candidat n’ont pas été respectées.
Cour administrative d’appel de Marseille du 12 juin 2006, Sarl Stand azur
Une offre ne peut être rejetée comme anormalement basse sans demande d’explication écrite de précision. Le pouvoir adjudicateur doit examiner sérieusement les arguments présentés.
Cour de justice des Communautés européennes du 9 février 2006 - La Cascina Soc. coop. arl et Zilch Srl
Un candidat à un marché public n’ayant pas rempli ses obligations fiscales et sociales peut en être exclu.
Conseil d’Etat du 7 octobre 2005 - Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
Les critères de choix doivent être pondérés, sauf dans le cas ou l’acheteur public est en mesure d’en démontrer l’impossibilité.
Cour administrative de Bordeaux du 19 juillet 2005 - Office public d’aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis
L’examen des candidatures doit être limité aux compétences, références et moyens des candidats, l’acheteur qui préjuge des capacités d’une entreprise porte atteinte à l’égalité de traitement et est sanctionné par l’irrégularité de sa procédure.
Cour de cassation crim. du 29 juin 2005
Un maire ayant décidé seul de la conclusion d’un marché public avec son beau-frère et ayant exécuté lui-même les ordres de paiement, se rend coupable de prise illégale d’intérêts.
Conseil d’Etat du 29 juin 2005 - Commune de la Seyne-sur-Mer
C’est seulement si la pondération des critères d’attribution est impossible que la personne publique qui s’apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation.
Cour administrative de Bordeaux du 24 mai 2005 - Communauté intercommunale des villes solidaires
Un candidat peut justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières par la prise en compte des capacités d’un ou plusieurs sous-traitants.
Cour administrative de Nancy du 12 mai 2005 - Département de la Moselle
Le code des marchés publics impose à la commission d’appel d’offres, pour chaque offre, d’ouvrir la première enveloppe intérieure, contenant les justifications relatives aux qualités et capacités des candidats. Ce n’est qu’ensuite qu’elle peut décider, avant l’ouverture des secondes enveloppes intérieures, contenant les offres, d’éliminer les candidats.
Cour administrative de Douai du 31 mars 2005 - Société Thermotique SA c OPAC Oise Habitat
Lorsque le critère qui fonde le rejet d’une candidature à un marché n’est pas justifié par l’objet de la prestation à effectuer, le juge déclare la procédure de passation illégale et l’annule.
Conseil d’Etat du 7 mars 2005 - Communauté urbaine de Lyon
Lors de la soumission à un marché de services juridiques, les avocats peuvent produire des références professionnelles à condition qu’elles ne comportent aucune mention relative à l’identité de leurs clients et aux circonstances de la mission.
Cour de cassation civ. 3 du 2 février 2005 - Société ETP c Société Protelazur et A.
Sous réserve de l’abus et hormis le cas de collusion frauduleuse dont il incombe au juge de vérifier l’inexistence, le maître de l’ouvrage bénéficie d’un droit discrétionnaire pour refuser ou accepter un sous-traitant.
Cour administrative d’appel de Paris du 23 novembre 2004 - Préfet de Seine-et-Marne
Sanction de la procédure lancée par la commune qui a exclu des candidat par tirage au sort.
Cour administrative d’appel de Paris du 20 juillet 2004 - Société Sita Ile-de-France
En départageant les offres des entreprises en fonction d’un critère additionnel non prévu par le règlement de consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d’appel d’offres a porté atteinte à l’égalité entre les entreprises soumissionnaires et commis une erreur de droit.
Cour administrative d’appel de Paris du 6 avril 2004 - Société Soccram
La violation des règles de composition des commissions d’appel d’offres et la méconnaissance des dispositions du code des marchés publics peuvent entraîner l’annulation des décisions détachables et, conduire à la nullité du contrat lui-même.
Cour de justice des Communautés européennes du 4 décembre 2003 - Evn Ag Et Wienstrom Gmbh C Republik Osterreich.
Des critères écologiques peuvent être prévus pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse.
Conseil d’Etat du 14 janvier 1998, société Martin-Fourquin
Consécration nationale de l’interdiction du critère géographique dans les marchés publics.
Cour de justice des Communautés européennes du 3 juin 1992 - Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Un critère géographique de sélection constitue une discrimination à l’encontre des entreprises établies dans les autres États membres.
Section 1 – Règles spécifiques à la dématérialisation des procédures
Tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2006 - Association lyonnaise de promotion et d’éducation sociale et autres
En vertu de l’ancienne règlementation, l’acheteur public ne peut se voir imposer la dématérialisation de la procédure.
Section 2 – Règles spécifiques au déroulement de certaines procédures
Cour de justice de l’Union européenne du 10 décembre 2009 - Commission européenne c/ République française
L’article 73 du CMP français sur les marchés de définitions est contraire au droit communautaire.
Conseil d’Etat du 30 janvier 2009 - Agence nationale pour l’emploi (ANPE) c/ Association PACTE
Quelque soit la spécificité de la procédure de passation, les principes généraux de l’article 1 du Code s’appliquent.
Conseil d’Etat du 8 août 2008 - Centre hospitalier Edmond Garcin
La présélection des candidats autorisés à soumissionner dans le cadre de l’appel d’offre restreint est faite selon l’appréciation de l’acheteur public, à condition que les critères soient non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2007 - Société SITA Ile-de-France
La circonstance imprévisible de l’article 35 du CMP justifiant la conclusion d’un marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence pour faire face à une urgence impérieuse, ne saurait être remplie par la survenue d’un référé en suspension de la procédure d’appel d’offre ouvert.
Conseil d’Etat du 19 septembre 2007 - Communauté d’agglomération de Saint-Étienne métropole
Lorsque des raison techniques l’imposent, le marché passé par une procédure adapté peux n’être confié qu’à un seul prestataire : aucune mise en concurrence ni publicité n’est requise.
Cour administrative d’appel de Marseille du 12 mars 2007 - Commune de Bollène
La procédure négociée peut avoir lieu sans publicité ni mise en concurrence dès lors que l’acheteur démontre l’existence d’une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
Conseil d’État du 22 janvier 2007 - Syndicat des transports d’Ile-de-France
Dans le cadre de la procédure assouplie de l’article 30 du CMP, la demande d’un complément d’information par courriel en cours de procédure à l’ensemble des personnes qui demandent un dossier de candidature ne remet pas en cause le principe de transparence et d’égalité de traitement.
Conseil d’Etat du 7 juin 2006 - Département de la Seine-Saint-Denis c Sociétés Cider équipement, Titro-Clas et Latitudes
Dans le cadre d’un appel d’offres restreint, l’ouverture des enveloppes contenant les candidatures relève de la compétence de la commission d’appel d’offres et non de celle des services administratifs.
Cour administrative d’appel de Lyon du 20 avril 2006 - Préfet de l’Ain c Commune de Villars-les-Dombes
Dans le cadre de la procédure négocié, le maire n’est pas obligé de consulter la commission d’appel d’offres. En outre celle-ci n’est pas compétente pour attribuer les marchés.
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 février 2006 - Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais
Même dans le cadre de la procédure adaptée, un délai raisonnable doit être laissé entre l’information du rejet de la candidature et la signature du contrat.
Cour administrative d’appel de Versailles 6 décembre 2005 - Association Pacte
La personne responsable du marché doit, dès l’engagement de la procédure prévue à l’article 30 du code des marchés publics, informer de manière appropriée les candidats des critères d’attribution du marché.
Conseil d’État du 23 février 2005 - Association pour la transparence et la moralité des marchés et autres (ATMMP)
Le juge estime que les marchés de l’article 30 sont contraires au droit communautaire, et les alignent sur les règles régissant les marchés à procédure adaptée.
Section 3 – Règles spécifiques aux marchés allotis
Conseil d’Etat du 13 juin 2007 - Ville de Paris
Une erreur matérielle sur le contenu d’un lot affectant l’avis initial d’appel à concurrence, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics, est une modification substantielle de l’objet initial du marché.
Cour administrative d’appel de Nantes du 3 octobre 2003 - Préfet d’Eure-et-Loir
En cas d’allotissement du marché public, l’irrecevabilité de l’offre sur certains lots ne remet pas en question l’ensemble du marché.
Section 4 - Règles spécifiques aux marchés à bons de commande ou de conception-réalisation
Conseil d’État du 24 octobre 2008 - Union des groupements d’achats publics
Définition du marché à bons de commande qui consiste en la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de prévoir un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement.
Conseil d’État du 24 octobre 2008 - Communauté d’agglomération de l’Artois
Même dans un marché à bons de commande, le pouvoir adjudicateur doit faire figurer dans le cadre "Quantité ou étendue globale" de l’avis d’appel d’offres, à titre indicatif, les quantités ou éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché selon le modèle fixé par le règlement communautaire.
Conseil d’État du 8 août 2008 - Commune de Nanterre c Société Paprec Ile-de-France
Dans le cadre des marchés à bons de commande, les acheteurs sont libres d’indiquer ou non les niveaux minimaux de capacité attendus des candidats.
Conseil d’Etat du 8 juillet 2005 - Communauté d’agglomération de Moulins
Définition et délimitation des procédures de conception-réalisation qui ne peuvent être conclues au-delà d’un certain montant sans démontrer que des motifs d’ordre technique les rendent nécessaires.