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Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002.

Publication : 25 février 2010

Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV).



Article 1

1. Il est établi un système de classification unique applicable aux marchés publics, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)].

2. Le texte du CPV figure à l’annexe I.

3. Les tables de correspondance indicatives entre le CPV et les nomenclatures "classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne" (CPA), "classification centrale des produits" (CPC Prov.) des Nations unies, "nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne" (NACE Rév. 1) et "nomenclature combinée" (NC) figurent respectivement aux annexes II, III, IV et V.


Article 2

Les dispositions nécessaires pour la révision du CPV sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2.


Article 3

1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par l’article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil(7) (ci après dénommé "comité").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.


Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Annexes


ANNEXE I

-  VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS (CPV)

Structure du système de classification

1. Le CPV comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire.

2. Le vocabulaire principal repose sur une structure arborescente de codes comptant jusqu’à neuf chiffres auxquels correspond un intitulé qui décrit les fournitures, travaux ou services, objet du marché.

Le code numérique comporte 8 chiffres et se subdivise en :

- divisions, identifiées par les deux premiers chiffres du code ;

- groupes, identifiés par les trois premiers chiffres du code ;

- classes, identifiées par les quatre premiers chiffres du code ;

- catégories, identifiées par les cinq premiers chiffres du code.

Chacun des trois derniers chiffres apporte un degré de précision supplémentaire à l’intérieur de chaque catégorie.

Un neuvième chiffre sert à la vérification des chiffres précédents.

3. Le vocabulaire supplémentaire peut être utilisé pour compléter la description de l’objet des marchés. Il est constitué par un code alphanumérique, auquel correspond un intitulé qui permet d’apporter des précisions additionnelles sur la nature ou la destination spécifiques du bien à acheter.

Le code alphanumérique comprend :

- un premier niveau constitué par une lettre correspondant à une section ;

- un deuxième niveau constitué par quatre chiffres dont les trois premiers forment une subdivision et le dernier un chiffre de contrôle.





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