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Règlement (CE) n° 2151/2003 de la Commission du 16 décembre 2003.

Publication : 25 février 2010

Règlement (CE) n° 2151/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 portant modification du règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).



Article 1

Le règlement (CE) n° 2195/2002 est modifié comme suit :

L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

L’annexe III est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement.

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.


Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Annexes


ANNEXE I

-  VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS (CPV)

Structure du système de classification

1. Le CPV comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire.

2. Le vocabulaire principal repose sur une structure arborescente de codes comptant jusqu’à neuf chiffres auxquels correspond un intitulé qui décrit les fournitures, travaux ou services, objet du marché.

Le code numérique comporte 8 chiffres et se subdivise en :

- divisions, identifiées par les deux premiers chiffres du code (XX000000-Y) ;

- groupes, identifiés par les trois premiers chiffres du code (XXX00000-Y) ;

- classes, identifiées par les quatre premiers chiffres du code (XXXX0000-Y) ;

- catégories, identifiées par les cinq premiers chiffres du code (XXXXX000-Y).

Chacun des trois derniers chiffres apporte un degré de précision supplémentaire à l’intérieur de chaque catégorie.

Un neuvième chiffre sert à la vérification des chiffres précédents.

3. Le vocabulaire supplémentaire peut être utilisé pour compléter la description de l’objet des marchés. Il est constitué par un code alphanumérique, auquel correspond un intitulé qui permet d’apporter des précisions additionnelles sur la nature ou la destination spécifiques du bien à acheter.

Le code alphanumérique comprend :

- un premier niveau constitué par une lettre correspondant à une section ;

- un deuxième niveau constitué par quatre chiffres dont les trois premiers forment une subdivision et le dernier un chiffre de contrôle.

-  VOCABULAIRE PRINCIPAL

-  VOCABULAIRE SUPPLÉMENTAIRE

ANNEXE II

-  CODES CPV OU DESCRIPTIONS MODIFIÉS DANS L’ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CE) N° 2195/2002

ANNEXE III

-  TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA CPC PROV.

ANNEXE IV

-  MODIFICATION À L’ANNEXE IV DU RÈGLEMENT (CE) N° 2195/2002

ANNEXE V

-  MODIFICATION À L’ANNEXE V DU RÈGLEMENT (CE) N° 2195/2002







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