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Refus de l’introduction du critère géographique dans le code des marchés publics

Publication : 1er juillet 2010

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QUESTION PARLEMENTAIRE


Par une question posée le 20 avril 2010 au gouvernement, Mme la députée Marie-Jo Zimmermann avait souhaité obtenir des précisions quant à l’éventuelle mise en oeuvre du critère géographique pour l’attribution des marchés publics.

- Ainsi, Mme Zimmermann interrogeait le gouvernement afin de savoir " si le critère de proximité géographique peut, cumulativement avec d’autres, contribuer à la sélection d’entreprises dans le cadre d’un appel d’offres ou d’une adjudication".



RÉPONSE DU GOUVERNEMENT


Le gouvernement répond de façon catégorique par la négative et rappelle que la mise en oeuvre d’un tel critère est contraire aux principes de la commande publique.

Ainsi, le ministère du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État affirme que "le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères de choix liés à l’origine ou l’implantation géographique des candidats au marché".

En outre, le gouvernement refuse "l’introduction d’un critère de préférence locale dans le code des marchés publics".

Pour justifier sa réponse, le gouvernement s’appuie sur l’arrêt Commission c/ République italienne de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 3 juin 1992.

Par cet arrêt, la CJCE a jugé que l’attribution d’un marché public fondé sur la base d’une réglementation favorisant les candidats à raison de leur implantation géographique était discriminatoire et donc contraire au principe d’égalité d’accès à la commande publique.

Autrement dit, un marché attribué sur la base d’un tel critère serait contraire au droit des marchés publics et donc sanctionnable.

Toutefois, sur le fondement de la décision du Conseil d’État du 14 janvier 1998, Société Martin-Fourquin, le gouvernement reconnait la possibilité de prendre en compte "une obligation d’implantation géographique" comme condition d’obtention du marché si celle-ci est justifiée "par l’objet du marché ou par ses conditions d’exécution".

Par ailleurs, sur la base de cette même décision, le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter l’offre d’un candidat en vertu d’une telle obligation si celui-ci s’engage à s’implanter dans le secteur géographique demandé. Le pouvoir adjudicateur ne pouvant imposer une implantation préalable.




POUR APPROFONDIR


- Article 14 CMP
- Articles 52 à 55 CMP
- CJCE n° C-360/89 du 3 juin 1992, Commission des Communautés européennes contre République italienne
- Conseil d’Etat n° 168688 du 14 janvier 1998, société Martin-Fourquin
- Accéder à la question parlementaire n°77003 sur le site de l’Assemblée Nationale.


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