accueil

Recommandations du Ministère de l’Intérieur sur les marchés publics de prestations juridiques

Publication : 31 août 2010

Bookmark and Share




Par une question parlementaire adressée au Gouvernement, le député Christian Vanneste interroge le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, et des collectivités territoriales sur les modalités de passation des marchés de prestations juridiques.

Ainsi, le député souhaite tout d’abord savoir si le choix de l’avocat défendant la collectivité doit être effectué suivant les règles de passation d’un marché public.

Le cas échéant, le député questionne le Ministre sur la procédure adéquate pour la passation d’un tel marché.



REPONSE DU GOUVERNEMENT


Dans une réponse publiée au JO du 24 août 2010, le Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, et des collectivités territoriales est revenu sur plusieurs points.

Il a tout d’abord rappelé que les prestations juridiques n’étaient pas parmi les marchés de services mentionnés à l’article 29 du code des marchés publics (CMP). Par conséquent, les marchés de prestations juridiques sont régis par l’article 30 du CMP, et peuvent donc être passés en procédure adaptée quelque soit leur montant.

Toutefois, « deux restrictions à cette souplesse de procédure » s’imposent aux marchés supérieurs à 193.000 Euros HT :

  • le marché doit faire l’objet d’un avis d’attribution, dans les conditions de l’article 85 du CMP
  • dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur est une collectivité territoriale, le marché est attribué par la commission d’appel d’offres.

La réponse du Ministre fait également état des difficultés inhérentes à l’objet du marché :

  • la difficulté, pour la personne publique, de déterminer son besoin avec précision, tant quant au contenu que sur le volume des prestations
  • le régime particulier de déontologie auquel sont soumis les avocats.

Pour ne pas méconnaître le principe de bonne définition des besoins, consacré par l’article 5 du CMP, le Ministre préconise « d’apprécier avec prudence la durée de l’engagement contractuel ». L’acheteur public est ainsi incité à favoriser une remise en concurrence régulière, voire à recourir à l’accord cadre.

Par ailleurs, conformément à l’article 10 du CMP, le marché peut être allotti en constituant «  autant de lots que de domaines juridiques qu’il souhaite voir traités par ses futurs prestataires ».

Concernant les règles déontologiques régissant la profession d’avocat, elles sont prises en compte par le CMP à l’article 30 sur les aspects suivants :

  • le code impose au pouvoir adjudicateur de « veiller au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées »
  • il ne soumet pas les marchés de services juridiques aux modalités d’exécution prévues au titre IV du CMP
  • le marché conclu n’est pas transmis au contrôle de légalité s’il a pour objet « la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ».

Le Conseil national des barreaux a également œuvré pour améliorer l’articulation entre les règles déontologiques de l’avocat et le CMP.

En effet, une décision en date du 28 avril 2007, constituant l’article 2.2 de l’actuel règlement intérieur national de la profession d’avocat, autorise désormais les avocats à produire des références nominatives, avec l’accord exprès de leur client.


Auteur : Info Marches Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Question Parlementaire n°75165 sur le Site de l’Assemblée Nationale
- Le site de l’Assemblée Nationale
- Le règlement intérieur national de la profession d’avocat
- L’article 5 du Code des marchés publics
- L’article 10 du Code des marchés publics
- Les articles 29 et 30 du Code des marchés publics
- L’article 85 du Code des marchés publics

_
Site édité par le Groupe
http://www.odexis.com