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RATP : Un allègement des contraintes liées à la passation de ses marchés publics

Publication : 5 août 2010

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Un arrêté, daté du 28 juillet 2010 et publié au JO du 05 août 2010, modifie l’arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la RATP.

Rappelons, que la RATP, en tant qu’opérateur de réseaux, a la qualité d’ "entité adjudicatrice".

Les textes régissant ce statut sont l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ainsi que le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649.

Les conséquences de ce statut se traduisent par moins de contraintes lors de la passation de marchés publics, en comparaison avec le régime des pouvoirs adjudicateurs : les seuils de publicité sont plus élevés, et le recours au marché négocié est facilité.

La RATP est également régie par des textes spéciaux, tels que le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens.

Ce corpus juridique soumet la RATP à des règles propres, dont celle de consulter obligatoirement la "commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) avant la passation de certains marchés publics ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage, d’une opération de travaux, d’un achat de services ou d’un achat de fournitures, qui émet un avis préalable sur les marchés d’un montant supérieur à 5 millions d’Euros".

L’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 1973, modifié par l’arrêté du 23 mars 2005, dispose par ailleurs que "lorsqu’un marché ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage, d’une opération de travaux, d’un achat de services ou d’un achat de fournitures donne lieu à un découpage par lots séparés, la valeur du marché à prendre en compte est celle de la valeur cumulée de l’ensemble des lots qui s’y rapportent.

Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens peut ne pas soumettre à l’avis de la commission les lots n’excédant pas 1 million d’euros pour autant que la valeur cumulée de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur du marché".

- L’arrêté venant d’être publié allège cette contrainte : désormais la RATP peut "ne pas soumettre à l’avis de la commission les lots n’excédant pas trois millions d’euros. A défaut de lot de ce montant ou d’un montant supérieur, la RATP soumet à l’avis de la commission le lot présentant le montant le plus important".

Ce texte s’inscrit dans le contexte actuel de réduction des contraintes auxquelles sont confrontées les grandes entreprises publiques. Il contribue ainsi à fluidifier la commande publique.



Auteur : Info-Marches-Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Arrêté du 28 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens
- Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
- Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
- Arrêté du 23 mars 2005 modifiant l’arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens
- Arrêté du 11 janvier 1973 portant création et organisation de la commission des marchés de la Régie autonome des transports parisiens
- Décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens
- le site de la RATP

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