Par une question parlementaire adressée au Gouvernement en date du 17 juin 2010, le sénateur Jean Louis Masson interroge le Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la problématique de la communication du mémoire technique et de la note méthodologique de l’attributaire, dans le cadre d’un marché de prestations de services intellectuels.
Ainsi, le sénateur souhaitait savoir si ces pièces constituent des documents administratifs, susceptibles d’être communiqués aux candidats évincés.
Dans une réponse publiée au JO du 23 septembre 2010, le Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est revenu sur plusieurs points.
En premier lieu, le ministre rappelle les termes de la loi N°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
L’article 1 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que "sont considérés comme documents administratifs (...) , quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions."
L’article 2 alinéa 1 de la même loi dispose que "sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)."
Cette autorité administrative indépendante émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui s’est heurtée à un refus de
communication et donne des conseils à la demande d’autorités publiques désireuses d’être éclairées sur le sens et la portée de leurs obligations.
Le ministre rappelle que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer des renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi, à l’intérêt public ou qui pourrait nuire à une concurrence loyale entre les différents opérateurs économiques.
Ainsi, le respect du secret industriel doit être strictement respecté. Selon une décision de la CADA n°20062458 du 15 juin 2006, il recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales.
Ceci justifie la jurisprudence constante de la CADA, et notamment la décision n°20090980 en date du 15 janvier 2009, selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables. En effet, ils contiennent "des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées ."
Par ailleurs, selon le ministre, "les notes méthodologiques peuvent être assimilées au mémoire technique" en vertu d’une décision de la CADA du 19 mars 2009, n°20090938.
Dès lors, "les mémoires de présentation des candidats et leurs notes méthodologiques ne peuvent pas être communiquées aux candidats"
Auteur : Info Marches Publics.net
POUR APPROFONDIR
Question Parlementaire n°13896 sur le site du Sénat
Le Site du Sénat
Loi N°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
Accéder au site internet de la CADA
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