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Question parlementaire : les SEML doivent respecter le droit commun de la commande publique !

Publication : 22 mars 2010

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La réponse du Ministère de l’Intérieur à la question posée par le député M. François Brottes le 2 décembre 2008 à Mme Michèle Alliot-Marie, à l’époque hôte de la place Beauvau, s’est faite attendre.

Il était question de savoir pourquoi, alors que le code général des collectivités territoriales (CGCT) en son article L. 1411-2 rend obligatoire la fixation des tarifs et leur évolution dans le temps dans le cadre d’une convention de délégation de service public (DSP), des sociétés d’économie mixte locales se disaient en droit d’insérer une clause leur donnant la faculté de fixer elles-mêmes, par le biais de leur conseil d’administration, les tarifs et ses modalités de variation.

Après avoir rappelé que « les sociétés d’économie mixte locales (SEML) sont des sociétés anonymes régies par le titre II du livre V de la première partie du CGCT » et qu’elles peuvent être délégataires de service public, le Ministre a rappelé que leur statut spécifique ne les empêchaient pas d’être régis par le droit commun.

En effet la loi Sapin de 1993 permettait à l’origine que ces sociétés au capital majoritairement détenu par la collectivité puissent échapper au champ d’application de ces règles à la seule condition que l’activité déléguée figure expressément dans leurs statuts, ce qui était le cas. Mais le Conseil Constitutionnel avait censuré ces dispositions au motif qu’une telle dérogation ne pouvait exister sans porter atteinte au principe d’égalité.




POUR APPROFONDIR


- Article L. 1411-2 CGCT.
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (loi Sapin).
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.
- Accéder à la question parlementaire n° 36510 sur le Site de l’Assemblée Nationale.

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