L’actualité parlementaire de ce début de mois d’avril sur la thématique des marchés publics est substantiellement orientée vers l’accès des PME à la commande publique. De nombreux élus, quelque soit leur bord politique, dénoncent ce qu’ils désignent comme la « massification » des marchés publics, et ses conséquences néfastes pour les PME.
Mais qu’est ce que la « massification » de l’achat public ?
Les questions du regroupement des achats sont traitées à divers niveaux dans la règlementation, et notamment dans le code des marchés publics.
Le CMP prévoit la coordination des achats par l’article 7, précisant notamment que « les services qui disposent d’un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres, quelque soit leur montant, selon des modalités qu’ils déterminent librement ».
La coordination consiste en une simple rationalisation, entre plusieurs services, de leurs commandes. Il existe deux conditions :
Dans cet objectif de rationalisation, ces services peuvent s’ils le souhaitent désigner l’un d’eux comme ayant compétence pour :
Le service prendra alors le titre de service centralisateur. Il sera également possible de décider que seule la commission d’appel d’offres de celui-ci pourra avoir compétence pour procéder à la sélection des candidats.
Les groupements de commandes constituent un cadre juridique différent de la coordination. Ils peuvent regrouper :
Des établissements privés peuvent également adhérer à un groupement, à la condition de se soumettre aux dispositions du CMP. Toutefois, aucun groupement ne peut être uniquement constitué de personnes privées : ils doivent être créés à l’initiative d’un pouvoir adjudicateur.
L’article 8 précise quels sont ces adjudicateurs qui peuvent être susceptibles de grouper leurs achats, ainsi que les modalités de fonctionnement du groupement, normalement régies par une convention constitutive signée par tous les membres.
La convention constitutive devra notamment désigner un coordonnateur parmi les membres du groupement. Les missions lui incombant varieront selon les termes de la convention constitutive du groupement.
Ainsi, le rôle du coordonnateur peut se cantonner à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants.
Il sera ainsi instauré une commission d’appel d’offres (CAO) du groupement dès lors qu’une collectivité territoriale ou un établissement public local y participe.
Ainsi, la convention constitutive du groupement peut parfois charger le coordonnateur :
Dans ces hypothèses, lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, la convention constitutive peut prévoir qu’il s’agit de celle du coordonnateur.
Par ailleurs, le groupement de commande est dépourvu de personnalité morale. Son action dépendra strictement du cadre déterminé par la convention.
Les centrales d’achat sont connues du monde économique depuis 1930, date de création de Paridoc. Ces organisations ont pour objet de regrouper les commandes d’un ensemble de membres. Elles ont vocation à offrir de meilleures conditions d’achat, notamment grâce à des économies d’échelle, et d’éviter un trop grand fractionnement des commandes.
Une centrale d’achat est donc une personne morale. L’Union des groupements d’achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’éducation nationale, est l’une d’elles, spécifiquement orientée "marchés publics".
Dans sa rédaction de 2004, le Code des Marchés Publics ne prévoyait pas qu’il puisse exister d’autres centrales d’achats publics que l’UGAP. Mais l’article 9 de sa version de 2006 la définit simplement comme étant un pouvoir adjudicateur, lequel peut :
Il s’agit donc là d’un niveau plus avancé et complexe de regroupement dans le processus d’achat public. Les personnes publiques peuvent recourir à une centrale d’achat afin de se délester de leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il s’agit en quelques sortes pour les administrations d’externaliser les procédures de marchés publics en faisant supporter la procédure de mise en concurrence à un autre organisme.
Le service des achats de l’Etat a été institué par un décret du 17 mars 2009. Il s’agit d’un service à compétence nationale directement rattaché au ministre chargé du budget, ayant pour objet de définir et mettre en œuvre la politique des achats courants de l’Etat.
Il « conclut les marchés, accords-cadres, ou toutes autres catégories de contrats destinés à répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de travaux, services et fournitures courants. »
L’article 2 du décret énonce les achats susceptibles d’entrer dans le champ de compétence de ce service, c’est à dire :
Il est précisé par ailleurs que les établissements publics peuvent participer à la mise en œuvre de cette politique, sur décision de leur conseil d’administration.
Toujours selon l’article 2, le service des achats de l’Etat doit élaborer les stratégies globales d’achat en recourant :
A l’échelon local il est prévu que les préfets de région contribuent à l’efficacité de l’action de ce service par la mutualisation, par le recueil d’informations à l’expression des besoins ou encore par le suivi de l’exécution des marchés ainsi passés.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Articles 7 à 9 CMP.
Décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l’Etat.
Site de l’UGAP.
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