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Publication de deux fiches techniques par le ministère de l’économie relatives au décompte général et définitif et au compte prorata

Publication : 14 février 2011




Le ministère de l’économie a publié, sur le site colloc.bercy.gouv.fr, deux fiches techniques destinées à informer les acheteurs publics sur le comportement à suivre en matière de décompte général et définitif et compte prorata.

La première fiche apporte une analyse pédagogique quant à la marche à suivre pour établir un décompte général et définitif.

Le décompte général et définitif (DGD) est un document récapitulant les dettes et créances des parties et permettant ainsi d’arrêter le solde du marché.

Rappelons que l’article 13 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux précise les documents devant être contenus dans le décompte général à savoir :

- le décompte final
- l’état du solde
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde

Par cette fiche, le ministère apporte des enseignements complémentaires.

Il est affirmé que le « décompte général et définitif doit être établi pour chaque marché, c’est-à-dire pour chaque lot ».Si le marché est alloti, chacun des lots devra donc spécifiquement faire l’objet d’un DGD.

A cet égard, la fiche précise que la réception globale de l’ouvrage n’empêche pas l’établissement d’un DGD par lot.

Ainsi, un décompte général définitif ne pourra en aucun cas porter sur plusieurs lots.

Le ministère veille à rappeler que le principe d’unicité du DGD dégagé par la jurisprudence ne s’en voit aucunement méconnu dés lors que ce principe s’oppose « à ce qu’il soit procédé au règlement financier d’un des éléments du décompte avant que le décompte définitif ait été établi » (CE n°56108, 4 décembre 1987, Commune de la Ricamarie)

Pour ce qui concerne le cas de reconduction d’un marché, le ministère précise que les marchés reconductibles ne donnent lieu, à l’issue de leur exécution, qu’à un seul DGD en vertu de la jurisprudence administrative selon laquelle la reconduction d’un marché ne fait pas naître un nouveau contrat (CE, 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics).

La seconde fiche apporte des indications sur les modalités de gestion du compte prorata ou compte interentreprises.

La fiche rappelle, tout d’abord, la définition d’un compte prorata.

Ainsi, il est indiqué qu’un tel compte est mis en place lorsque plusieurs entreprises concourent à la réalisation d’un même ouvrage donnant lieu par conséquent à "des dépenses d’intérêt commun".

Quant aux modalités de gestion, il est précisé que la tenue du compte est en pratique assurée par l’entreprise de gros oeuvre et rarement par le maître d’oeuvre.

Le ministère rappelle que la commission centrale des achats a affirmé "à diverses reprises que la personne responsable du marché n’avait pas à intervenir dans les différends qui résultent de la gestion du compte prorata, sauf si des dispositions particulières ont été introduites dans le marché lui-même

Il est également fait état de la jurisprudence applicable en la matière.

Ainsi, le ministère évoque la jurisprudence du Conseil d’état en vertu de laquelle "le fait, pour le maître de l’ouvrage public, de ne pas conditionner le règlement du solde du marché au versement des sommes dues par les entrepreneurs conjoints au titre du compte prorata ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité" (CE, 19 juin 1981, Bongionvani)

Par cette fiche technique, le ministère de l’économie invite les acheteurs publics à ne pas intervenir dans la gestion des comptes prorata afin d’éviter tout risque de conflit sur ce sujet.



Auteur : Info-Marches-Publics.net


POUR APPROFONDIR :


- Accéder à la fiche technique portant sur le décompte général et définitif
- Accéder à la fiche technique portant sur le compte prorata
- Article 13.4 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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