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Précisions sur le déroulement des négociations dans les procédures adaptées

Publication : 10 mai 2010

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La question parlementaire posée le 2 février 2010 par le député M. Daniel Fidelin à Mme la ministre de l’économie s’inscrivait dans le cadre de la pratique de la procédure adaptée prévue à l’article 28 du CMP.

En effet malgré l’allègement du formalisme, recourir à une procédure adaptée suppose de respecter les grands principes de la commande publique, notamment le respect du principe d’égalité des candidats dans le cadre des négociations entre eux et le pouvoir adjudicateur.

Le député souhaitait obtenir des éclaircissements sur les limites dans lesquelles ces négociations peuvent impacter le contenu et les caractéristiques des offres remises par les candidats.


Sur les demandes de régularité des offres

La ministre a répondu que « dans le cadre de la négociation en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut demander à un candidat ayant remis une offre irrégulière de régulariser cette dernière, même postérieurement à la date de remise des offres. »

En énonçant deux limites issues du principe d’égalité des candidats :

  • Cette demande de régularisation doit s’adresser à l’ensemble des candidats ayant remis une offre irrégulière. » ;
  • Il est interdit d’engager, postérieurement à la date limite de remise des offres, des négociations avec un candidat ayant remis une offre inappropriée, assimilée à une absence d’offre.


Sur la liberté de présélection des candidats admis à négocier

« Le pouvoir adjudicateur peut décider de n’engager des négociations qu’avec les candidats dont les offres, à l’issue d’un premier classement, ont été jugées les meilleures ».

Là aussi, une condition est précisée : doivent être mentionnés dans les documents de la consultation :

  • Le nombre des opérateurs admis à la négociation ;
  • Les critères de la présélection.

Le pouvoir adjudicateur a également la possibilité d’écarter de la négociation les offres inacceptables ou irrégulières, pourvu que cette possibilité figure dans les documents de la consultation.


Sur le contenu des négociations

Selon la ministre, « la négociation peut porter sur tout objet utile à l’acheteur public pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. »

Cependant « elle ne doit pas avoir pour effet de modifier l’objet ou les conditions initiales d’exécution du marché qui ont fait l’objet de la mise en concurrence. »


Sur la portée de la négociation sur l’offre

« Le candidat peut modifier substantiellement son offre de telle sorte que son économie s’en trouve bouleversée. »


Sur la personne autorisée à conduire les négociations au nom du pouvoir adjudicateur

La ministre rappelle qu’en l’absence de règles particulières imposées par les textes statutaires des organisations, L’article 28 du CMP « laisse le pouvoir adjudicateur libre de fixer les modalités de la désignation des personnes chargées de mettre en œuvre les procédures de marché ».




POUR APPROFONDIR


- Articles 1 à 2 CMP.
- Article 28 CMP.
- Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics.
- Conseil d’État n° 290236 du 30 janvier 2009, ANPE.
- Conseil d’État n° 291794 du 7 novembre 2008, département de la Vendée.
- Conseil d’État n° 286107 du 9 août 2006, Compagnie générale des eaux.
- Accéder à la question n° 70215 sur le site de l’Assemblée Nationale.


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