Le sénateur Jean-Claude Carle avait en janvier 2010 interrogé la ministre de l’économie sur les conditions de la fixation des prix dans le cadre des marchés publics de prestations intellectuelles.
Une incohérence était apparue au sénateur entre le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations intellectuelles (CCAG-PI), en son article 10, et l’article 94 du CMP.
La question de M. Carle portait donc sur le point de savoir si la valeur finale doit au plus tard être appréciée à la date de réalisation des prestations ou à celle de la remise des prestations.
Il précisait en outre que les dispositions du CCAG (la date de valeur appréciée au jour de la remise) ont pour objectif de ne pas valoriser les prestations remises par le prestataire avec du retard.
Dans sa récente réponse, la ministre précise que ces deux textes, l’un réglementaire (CMP), l’autre contractuel (CCAG), ont une même finalité : le retard du titulaire du marché ne saurait faire bénéficier celui-ci d’une augmentation du prix de ses prestations.
Dans la mesure où la date de réalisation des prestations intellectuelles est celle de leur remise au pouvoir adjudicateur, il n’y a pas d’incohérence entre les deux textes.
POUR APPROFONDIR
Articles 92 à 100 CMP.
Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.
Accéder à la question n° 11667 sur le site du Sénat.
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