La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) rattachée auprès du Ministère de l’Economie vient de mettre à jour sur son site internet une fiche technique intitulée : " l’urgence dans les marchés publics".
Au préalable, la DAJ rappelle qu’à travers l’urgence, le droit de la commande publique "prend en compte les circonstances exceptionnelles auxquelles les acheteurs peuvent être confrontés".
La réglementation distingue l’urgence simple de l’urgence impérieuse.
L’intérêt de cette distinction réside notamment dans le fait que l’urgence simple permet de réduire les délais de consultation en procédures négociées et en appel d’offres restreint, tandis que l’urgence impérieuse autorise le recours au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
En premier lieu, la justification de l’urgence simple s’apprécie au cas par cas, par des critères objectifs, lorsqu’il est impossible pour la pouvoir adjudicateur de respecter les délais réglementaires.
Toutefois, la situation d’urgence ne peut résulter d’une carence de ses services dans la gestion de la procédure de passation du marché public.
Pour illustrer ses propos, la DAJ cite en exemple plusieurs jurisprudences du Conseil d’Etat.
Ainsi, dans un arrêt du Conseil d’Etat n°145388 du 4 avril 1997, Département d’Ille-et-Vilaine, celui-ci a jugé que "l’urgence à faire effectuer des travaux de chauffage dans une école n’est pas justifiée au seul motif de l’imminence de la rentrée scolaire, lorsque le retard est imputable au maître d’ouvrage".
Enfin, la DAJ rappelle que l’acheteur public se doit de respecter le droit à l’information des candidats évincés.
En outre, le délai de suspension prévu à l’article 80 du Code des Marchés Publics (CMP) doit être observé et "s’applique en cas d’urgence".
Au préalable, la fiche technique souligne que "l’urgence impérieuse s’apprécie strictement". Cette dernière doit être circonscrite aux "phénomènes extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour l’acheteur public, et n’étant pas de son fait, comme par exemple une catastrophe naturelle (tempête Xynthia en 2009)".
Elle doit rendre impossible tout respect de délais, "y compris les délais réduits pour cause d’urgence".
L’invocation du motif d’urgence impérieuse doit être motivée. Ainsi, les marchés passés sans publicité préalable ni mise en concurrence sur le fondement de l’article 35 II 1° du CMP doivent se "limiter aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence".
Pour illustrer son propos, la DAJ cite plusieurs exemples d’urgence impérieuse.
Ainsi, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a pu juger, dans son arrêt n°04MA00643 du 12 mars 2007, Commune de Bollène, que la réfection de voies très endommagées était constitutive d’une urgence impérieuse.
La DAJ cite plusieurs autres cas où l’urgence impérieuse trouve à s’appliquer.
Ces cas sont notamment énumérés aux articles L.1311-4, L.1331-24, L.1331-26-1, L.1331-28, L.1331-29, et L.1334-2 du Code de la Santé Publique. Par exemple, les marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence de travaux peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence en cas de "danger imminent pour la santé (...) des occupants lié à la situation d’insalubrité d’un immeuble".
Enfin, la DAJ souligne que, dans l’hypothèse d’une urgence impérieuse, outre être dispensé des formalités de publicité et de mise en concurrence, l’acheteur public est dispensé de la préparation des documents d’un marché (un simple échange de lettres peut suffire), et de la réunion de la commission d’appel d’offres pour les marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Accéder au site de la DAJ
Accéder à la fiche technique : l’urgence dans les marchés publics
Articles L.1311-4 du Code de la Santé Publique
Articles L.1331-24 à L.1331-31 du Code de la Santé Publique
Articles L.1334-2 du Code de la Santé Publique
CE n°145388 du 4 avril 1997, Département d’lle-et-Vilaine,
Arrêt CAA Marseille, n°04MA00643 du 12 mars 2007, Commune de Bollène
LES ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS
Article 35 du CMP
Article 80 du CMP
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