La Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) vient d’actualiser sa fiche "médiation" intitulée : "Quelles procédures adaptées pour la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre au-dessous des seuils européens ?".
En introduction, il est rappelé que la présente fiche a été rédigée à destination des maîtres d’ouvrage afin de les conseiller dans la mise en oeuvre de "modalités de commandes simples et adaptées à la nature des missions de maîtrise d’oeuvre lorsque leurs montants se situent au-dessous des seuils européens fixés à 125 000 HT pour l’ETat et 193 000 HT pour les collectivités territoriales".
Selon le document, le CMP n’impose pas de règles prédéfinies quant à la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre. Toutefois, l’article 74.II du CMP prévoit que les marchés de maîtrise d’oeuvre d’un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés(...) sont passés selon la procédure du concours (...) Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils".
Soulignant que les maîtres d’ouvrage disposent d’une certaine marge de manoeuvre quant aux modalités de passation des marchés inférieurs aux seuils européens, le document précise que ces derniers doivent toutefois respecter les principes fondamentaux de la commande publique définis à l’article 1er du CMP : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures.
Enfin, le document souligne que le maître d’ouvrage a le choix de se référer "explicitement à une procédure formalisée" ou de mettre en place une procédure adaptée en s’inspirant d’une procédure formalisée.
Cette fiche est divisée en deux parties :
La fiche souligne en premier lieu la spécificité de l’offre de maîtrise d’oeuvre rappelant qu’il s’agit "d’une prestation de service intellectuel revêtant deux aspects indissociables" concernant la conception d’un projet architectural, urbain ou paysager et la mise en oeuvre de ce projet.
Ainsi, selon le document, "la vraie finalité (...) d’un marché de maîtrise d’oeuvre" est d’obtenir "un ouvrage de la meilleure qualité possible, le marché public n’étant que le moyen".
Par ailleurs, la fiche rappelle que la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 en son article 2 impose de "déterminer la localisation, définir le programme, arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, en assurer le financement, choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d’oeuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux".
Le maître d’ouvrage se doit de définir préalablement ses attentes et besoins conformément aux dispositions de l’article 5 du CMP afin de mettre en place une "démarche de programmation adaptée à l’enjeu".
En outre, le document préconise que le maître d’ouvrage se fasse assister par des "personnes indépendantes et qualifiées afin de réduire les risques d’erreur" lors de l’achat de produits ou de prestations de service dans "un domaine étranger".
Enfin, la fiche précise qu’aux termes de l’article 11 du CMP "les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT sont passés sous forme écrite".
Au préalable, la fiche rappelle que "lorsque le montant cumulé du ou des marchés de maîtrise d’oeuvre d’une opération est inférieur au seuil européen (193 000 euros HT pour les collectivités territoriales et 125 000 euros HT pour l’Etat), ces derniers peuvent être passés selon une procédure adaptée en vertu de l’article 26 du CMP".
Ainsi, le maître d’ouvrage a la faculté de choisir le mode de publicité lui convenant le mieux, s’inspirer des procédures formalisées prévues par le code sans pour autant être tenu de respecter toutes les dispositions applicables. A cette fin, les règles de passation doivent être explicitées dans l’avis de publicité ou dans le réglement de la consultation.
En outre, la fiche cite plusieurs jurisprudences qui ont "éclairé les conditions de recours à une publicité adaptée. La fiche rappelle que le Conseil d’Etat, dans son arrêt en date du 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, a considéré qu’un marché de programmation d’un faible montant (35 000 euros HT) mais concernant la construction d’une antenne du musée du Louvre nécessitait une publicité au-delà de la seule région en cause".
Enfin, le document distingue deux cas de mise en concurrence adaptée selon qu’il y ait ou non remise de prestations et précise que lorsqu’il y a remise de prestations, celle-ci donne lieu au versement d’une prime au terme de l’article 74-II du CMP.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Accéder au site de la MIQCP
Accéder à la fiche médiation : Quelles procédures adaptées pour la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre au-dessous des seuils européens ?
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée
Arrêt du Conseil d’Etat n°278732 du 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais
Articles du Code des Marchés Publics
Article 1 du CMP
Article 5 du CMP
Article 11 du CMP
Article 26 du CMP
Article 74 du CMP