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Les marchés réservés

Publication : 8 juin 2010

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Les marchés réservés sont des marchés publics dérogeant aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats.



En effet, en vertu de l’article 1-II du Code des Marchés Publics (CMP), la passation des marchés publics est soumise au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Autrement dit, en principe, le pouvoir adjudicateur ne peut favoriser un candidat au détriment d’un autre.

Une telle discrimination est susceptible de conduire à la nullité du marché.

Pourtant, les marchés réservés, tels que définis par l’article 15 du Code des Marchés Publics, conduisent à déroger à ces grands principes dans la mesure où la réglementation réserve l’accès à ces marchés, ou à des lots de ces marchés, aux entreprises adaptées ou aux établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 du code du travail et à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles.



L’EXCEPTION DE L’ARTICLE 15 DU CMP



L’article 15 précise que de tels marchés peuvent être attribués à des structures équivalentes à celles indiquées ci-dessus, lorsque celles-ci emploient une majorité de personnes handicapées ne pouvant exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

S’agissant d’une exception, le recours à ce type de marchés est une faculté offerte au pouvoir adjudicateur, et en aucun cas une obligation.

Bien qu’il s’agisse d’une procédure dérogatoire, le pouvoir adjudicateur n’est pas pour autant dispensé d’une procédure de passation, en vue de son attribution.

Ainsi, le pouvoir adjudicateur devra, pour l’attribution d’un marché réservé, procéder à la mise en concurrence des organismes légalement autorisés à y répondre.

La procédure de passation du marché est organisée en fonction des seuils définis à l’article 26 du CMP.

Par conséquent, le pouvoir adjudicateur respectera également les modalités de publicité prévues à l’article 40 du CMP.

Le fait qu’il s’agisse d’un marché réservé doit figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence.

Les candidats d’un marché réservé soumissionnent dans les conditions de droit commun. Ils rempliront toutefois spécifiquement la rubrique C2 de la Déclaration du Candidat (formulaire DC5), qui leur est consacrée.



CONCLUSION



Au delà de la limitation de l’accès à certains candidats, les marchés réservés demeurent soumis aux règles de droit commun et au respect des grands principes de la commande publique.

Par ailleurs, ces marchés s’inscrivent dans la logique développée par le CMP pour une meilleure appréhension des facteurs sociaux dans le cadre de la passation des marchés publics.




Auteur : Info-Marches-Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Articles 1 à 2 CMP
- Article 15 CMP
- Article 26 CMP
- Article 39 à 40-1 CMP
- Articles L. 5213-13 à L. 5213-22 du code du travail
- Article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles.
- Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics.
- Télécharger le formulaire DC5 au format pdf

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