Les marchés à tranches conditionnelles sont régis par l’article 72 du code des marchés publics (CMP).
Le pouvoir adjudicateur peut recourir à ce type de procédure tant pour les marchés de travaux, de fournitures ou de services. Cependant, en pratique, le recours au marché à tranches se fait plus particulièrement dans le cadre de marchés de travaux.
L’une des particularités de ce marché tient notamment à sa constitution.
En effet, comme son nom l’indique, le marché à tranches a la particularité d’être composé de plusieurs tranches. Parmi ces tranches, l’une est dite « ferme » et les autres « conditionnelles ».
La tranche ferme se compose des besoins que l’acheteur public est sûr de satisfaire. Quant aux tranches conditionnelles, il s’agit, au contraire, des besoins que l’administration envisage de satisfaire dans un avenir proche, à certaines conditions. Ces conditions peuvent être un vote par l’assemblée délibérante, des besoins non immédiats, ou une question d’opportunité (volonté de planifier dans le temps les besoins à satisfaire, d’étaler l’achat dans le temps).
Ainsi, le pouvoir adjudicateur n’est engagé que sur la tranche ferme, alors que le titulaire du marché, quant à lui, s’engage sur la réalisation de l’ensemble des tranches prévues au marché.
Cependant, cette obligation du titulaire est en principe limitée dans le temps, le marché prévoyant alors un délai maximum pour l’affermissement des tranches conditionnelles, en fonction de l’objet du marché et de ses caractéristiques.
A ce titre, le guide de bonne pratique des marchés publics de 2009 recommande au pouvoir adjudicateur de fixer un délai maximum d’affermissement raisonnable, afin de ne pas porter atteinte aux entreprises engagées.
La procédure applicable et les formalités de publicité associées sont déterminées après prise en compte de l’ensemble des tranches.
Autrement dit, la valeur du marché sera calculée en additionnant les montants de chacune des tranches qui le composent.
Le marché doit par ailleurs contenir certaines indications permettant notamment d’en apprécier la valeur.
Selon les dispositions de l’article 72 du CMP, le marché à tranches doit contenir trois types d’indications particulières pour chaque tranche :
Ainsi, les prestations tant de la tranche ferme que des tranches conditionnelles devront constituer un ensemble cohérent au regard de toutes les prestations des tranches antérieures.
L’article 72 du CMP dispose que l’exécution de chaque tranche est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur. Ce type de marché présente ainsi l’avantage de permettre au pouvoir adjudicateur de maitriser sa commande dans le temps et de répondre au mieux à ses besoins, sans avoir besoin de passer de nouveaux marchés.
Les décisions d’affermissement des tranches conditionnelles doivent impérativement être notifiées au titulaire, dans les conditions établies dans les pièces du marché.
Le cahier des charges peut fixer, en cas de retard ou en cas de non affermissement d’une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit au profit du titulaire du marché.
Le montant de ces indemnités sera calculé en considération notamment de la probabilité d’affermir les tranches en question et des investissements réalisés nécessairement par le titulaire, en vue de l’exécution éventuelle du marché.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Article 72 CMP
Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics.