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Les garanties des marchés publics de travaux

Publication : 9 juin 2010

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La concrétisation de la réception des marchés publics de travaux a notamment pour effet de marquer le point de départ des responsabilités et garanties légales de l’entrepreneur des travaux.

Ces garanties sont notamment la garantie de parfait achèvement (1792-6 du code civil), la garantie de bon fonctionnement (1792-3 du code civil) et la garantie décennale (1792 du code civil) instituées par la loi « Spinetta ».


LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT



En vertu de l’article 1792-6 du code civil, à compter de la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu pendant un an par une garantie de parfait achèvement.

Ainsi, celui-ci sera tenu de procéder à la réparation de tous désordres ou défauts de conformité signalés par le pouvoir adjudicateur quant à l’ouvrage.

Les désordres sont signalés soit :

  • par le biais de réserves mentionnées au procès-verbal de la réception de l’ouvrage,
  • par voie de notification écrite pour les anomalies révélées postérieurement à la réception.

L’entrepreneur prévenu, il se rapproche de l’acheteur public afin de s’accorder sur la nature de la réparation, et les délais d’exécution des travaux correspondants.

En cas de désaccord entre les parties ou en cas de non exécution des travaux dans les délais prévus, le pouvoir adjudicateur peut mettre en demeure l’entrepreneur et entamer une action en justice.

Le cas échéant, un tiers peut exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

La vérification de la bonne exécution des travaux de réparation se fait d’un commun accord, ou éventuellement par décision de justice.

Au-delà du délai d’un an, le pouvoir adjudicateur ne peut plus se prévaloir, contre l’entrepreneur, de la garantie de parfait achèvement.

NOTA :

Les travaux résultant de l’usure normale et de l’usage sont exclus de la garantie de parfait achèvement.


LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT



La garantie de bon fonctionnement, ou "garantie biennale", est régie par les dispositions des articles 1792-3 du code civil et L.111-16 du code de la construction et de l’habitation et précisée à l’article R.111-27 de ce même code.

Cette garantie permet au pouvoir adjudicateur d’être assuré du bon fonctionnement des menus ouvrages pendant deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. Durant cette période, il incombe à l’entrepreneur de remplacer ou réparer tout équipement annexe au gros ouvrage.

L’article R.111-27 du code de la construction et de l’habitation précise le type d’équipements concernés :

  • les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
  • les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.

Pour activer cette garantie, le pouvoir adjudicateur doit signaler la défaillance de l’équipement à l’entrepreneur. Ce signalement peut être notifié par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception ou exploit d’huissier.

Ainsi, au-delà du délai de deux ans, le pouvoir adjudicateur ne peut plus se prévaloir des dispositions de l’article 1792-3 du code civil.

REMARQUE :

La garantie de bon fonctionnement ne couvre ni la sur-utilisation de l’équipement ni l’absence d’entretien de celui-ci.


LA GARANTIE DECENNALE



Il s’agit d’une garantie d’ordre public prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.

Ainsi, selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Cette garantie est valable pour une période de dix ans et concerne les vices cachés et les malfaçons de l’ouvrage.

Autrement dit, les vices apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves de la part du pouvoir adjudicateur, au moment de la réception de l’ouvrage, ne relèvent pas de cette réglementation.

Par ailleurs, la garantie décennale continue de faire l’objet de jurisprudences régulières, quant à son régime.

Ainsi, dans une décision du 8 avril 2010, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé que l’absence de manquement fautif ou l’imputabilité partielle des désordres à d’autres constructeurs n’a pas d’incidence sur la mise en jeu de la garantie décennale d’un marché public.

Quant à la notion de « constructeur », l’article 1792-1 du code civil le définit comme :

  • tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
  • toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
  • toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Cependant, ceux-ci pourront se défausser de leur responsabilité s’ils parviennent à prouver que le défaut de l’ouvrage provient d’une cause étrangère aux travaux qu’ils ont réalisés.

En tout état de cause, pour prévenir tout désagrément futur lors de la réception de l’ouvrage, la loi « Spinetta » impose à toute entreprise de construction de souscrire une assurance décennale.

A l’instar des autres garanties, au-delà du délai légal imparti, soit dix ans, le pouvoir adjudicateur ne peut plus se prévaloir de la garantie décennale et sera contraint d’assurer lui-même les coûts occasionnés par le défaut de l’ouvrage.

Le mode de calcul de ce délai de dix ans a fait l’objet d’une précision récente par un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2010 : ainsi, la garantie décennale peut être mise en jeu pour des dommages ne compromettant prévisiblement la solidité de l’ouvrage qu’au-delà du délai de dix ans.

NOTA :

Les critères esthétiques ne sont pas couverts par la garantie décennale.




Auteur : Info-Marches-Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction
- Articles 1787 à 1799-1 du code civil
- Articles L.111-11 à L.111-22 du code de la construction et de l’habitation
- Articles R.111-24 à R.111-28 du code de la construction et de l’habitation
- L’étendue de la Garantie décennale
- La mise en jeu de la garantie décennale

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