Par sa question à Mme la ministre de l’économie, le sénateur Jean-Claude Carle souhaitait que lui soient précisés les cas où le maître de l’ouvrage est tenu de vérifier que les candidats à un marché public d’études ou de maîtrise d’œuvre justifient qu’ils disposent au moins :
Mais la ministre a rappelé qu’aucune règlementation n’impose à l’adjudicateur de vérifier de telles références : il lui incombe d’apprécier les niveaux minima de capacité des candidats, qui doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché.
Dans le cadre d’un marché de maîtrise d’ouvrage, l’adjudicateur peut, s’il le souhaite, demander que les candidats justifient de leur capacité technique au moyen d’un certificat de qualification professionnelle tel que ceux délivrés par l’OPQIBI.
Dans le respect de l’article 45 du CMP, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités techniques ou financières ainsi que les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
La ministre rappelle également le principe jurisprudentiel selon lequel les renseignements exigés des candidats, à l’appui de leur candidature, doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à exécuter (CE du 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon).
Autrement dit, si un pouvoir adjudicateur demande aux candidats de produire une attestation d’une formation juridique spécifique de 250 heures, comme le mentionne le sénateur, il doit justifier que la présentation de cette attestation est nécessaire à l’appréciation de la capacité des candidats au regard de l’objet du marché et de la nature des prestations.
POUR APPROFONDIR
Articles 44 à 47 CMP.
Conseil d’État n°303779 du 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon.
Site de l’OPQIBI.
Accéder à la question n° 11666 sur le site du Sénat.
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