Par une question écrite publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 14 décembre 2010, M. le député Daniel Fidelin a attiré l’attention du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la détermination des critères de sélection des candidatures et des offres.
La question vise selon lui l’ambiguïté de l’article 74 du CMP, qui n’établit pas une distinction claire entre ces deux phases.
Ainsi, il s’interroge sur la validité d’un « marché (...) attribué, au terme des négociations avec les candidats, au vu par exemple du critère des moyens humains et matériels » tels qu’employé en principe pour l’analyse des capacité techniques d’un candidat au stade de la candidature
En cas de réponse négative, M. le député demande quelle est l’étendue de la liberté laissée au pouvoir adjudicateur au terme de la négociation avec les entreprises retenues.
Si le Code des marchés publics (CMP) prévoit bien à l’article 53 une liste de critères de sélection des offres, la rédaction du III b) alinéa 2 de l’article 74 peut laisser entendre que la compétition dans son ensemble s’effectue au regard « des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats », ce qui occulte la négociation des offres.
A l’issue de sa question, M. le député suggère au gouvernement de modifier l’article 74 du CMP pour apporter davantage de précisions à la procédure de sélection des offres, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Par une réponse écrite, publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 22 mars 2010, après avoir rappelé la cadre juridique de l’article 74 du Code des Marchés Publics, Mme la ministre écarte la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de se contenter de « l’examen des compétences, références et moyens » lors de la négociation et la sélection des offres et rappelle notamment qu’une fois les candidatures admises, le pouvoir adjudicateur conduit les négociations conformément aux dispositions de l’article 66 du code des marchés publics
L’analyse des candidatures et celle des offres sont distinctes, les secondes « sont exclusivement jugées sur leur valeur intrinsèque »
"Les offres soumises par les candidats sont évaluées au regard de critères, préalablement portés à leur connaissance, répondant aux exigences posées par l’article 53 du code des marchés publics et, par conséquent, sans rapport avec leurs capacités professionnelles, techniques et financières
Si il existe des cas ou les moyens matériels, humains et techniques de l’entreprise sont bien pris en compte lors de la sélection des offres, c’est uniquement ce que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du marché (Conseil d’Etat, Commune de La Rochelle, 8 février 2010, n° 314075).
En fin d’intervention, Mme le ministre précise toutefois qu’une réécriture de l’article 74 du CMP est en cours, afin de « de lever toute ambiguïté sur les modalités de la procédure négociée applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre ».
Auteur : Info-Marchés-Publics.net
POUR APPROFONDIR
question parlementaire
Article 74 du CMP
Arrêt du Conseil d’Etat, Commune de La Rochelle, 8 février 2010, N°314075