La directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, dans son article 33, a posé les bases du système d’acquisition dynamique (SAD), procédure de passation des marchés publics en adéquation avec son temps. En effet, à l’ère du tout internet, les marchés publics se sont également adaptés aux nouvelles technologies.
Au-delà de la symbolique, la dématérialisation des procédures, qui constitue l’un des objectifs majeurs de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, vise à réduire les coûts inhérents aux démarches de passation des marchés publics - notamment en abandonnant le support papier - ainsi que les délais de conclusion des marchés, grâce à la mise à disposition en ligne des documents de la consultation.
C’est donc dans cette configuration que le SAD a vu le jour. Le code des marchés publics (CMP) de 2006 l’a consacré dans son article 78.
Il s’agit d’une procédure entièrement électronique de passation des marchés publics.
Autrement dit, tous les stades de la procédure se font par voie électronique. Il s’agit donc d’un abandon total du support papier.
Elle doit porter sur l’attribution d’un marché de fournitures courantes.
Cette procédure est plus particulièrement adapté aux marchés de fournitures dont les spécifications techniques sont basiques, et peu variables d’un fournisseur à l’autre. Le SAD est exclu pour la passation des marchés de service et de travaux.
L’acheteur public veille à l’adéquation de la procédure avec l’objet du marché, dans une logique d’efficacité de la commande publique.
L’attribution du marché dans le cadre du SAD doit se faire après mise en concurrence.
Il doit être recouru à ce type de procédure dans le respect des grands principes de la commande publique. Ainsi, le principe de l’égalité de traitement entre les candidats ainsi que celui de la transparence des procédures supposent que le SAD soit passé en conformité avec les obligations de publicité et de mise en concurrence découlant du Code des Marchés Publics.
Le pouvoir adjudicateur doit garantir l’ouverture du système, sur toute la période de la procédure, à tous les candidats admis à participer.
Les candidats sont sélectionnés sur la base d’une offre indicative . Cette offre n’est pas définitive. En effet, elle peut être améliorée à tout moment de la procédure si elle reste conforme aux documents de consultation.
Pour effectuer son choix, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la présentation des offres.
Cette évaluation peut être prolongée mais aucune procédure de passation du marché pouvant intéresser les candidats ne doit avoir été engagée durant cette période.
Le code ne précise ni la durée ni si cette prolongation peut être reconduite, ce qui peut être plutôt regrettable en l’absence de décision de l’administration, alors que le recours à une telle procédure vise précisément à réduire les délais.
Dès lors que le pouvoir adjudicateur a procédé à la sélection, il doit en avertir immédiatement les candidats, aussi bien ceux qui sont choisis que ceux qui sont rejetés et cela, sans délai.
Suite à cette mise en place, le pouvoir adjudicateur passe les marchés spécifiques découlant du SAD. Ces marchés spécifiques font l’objet d’une obligation de mise en concurrence.
A ce titre, il doit respecter un délai d’au moins quinze jours après la publication de l’avis.
Au terme de cette phase, il pourra alors procéder aux formalités de mise en concurrence.
Une fois les candidats admis à participer au système, le pouvoir adjudicateur devra les inviter à présenter une offre définitive sur laquelle il va se baser pour attribuer le marché.
A cet effet, il doit fixer un délai suffisant pour la présentation des offres. Les autorités publiques, à travers le terme « suffisant », ont concédé au pouvoir adjudicateur une certaine souplesse d’appréciation qui ne doit pas porter préjudice à la concurrence.
En ce qui concerne l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur opère comme dans le cadre classique de passation d’un marché. Il se base sur les critères qu’il a défini dans l’avis de publication de mise en concurrence. Il doit procéder à la notification du marché et publier un avis d’attribution.
Il est intéressant de noter, qu’au terme de la procédure, le pouvoir adjudicateur ne doit facturer aucun frais de dossier aux opérateurs économiques. Cela vient confirmer l’objectif de réduction des coûts prôné par la dématérialisation.
Le Système d’Acquisition Dynamique demeure pour l"heure peu usité par les pouvoirs adjudicateurs. Ceux ci n’ont pas été sensibilisés aux avantages inhérents à ce type de procédure, qui peut paraître compliquée de prime abord.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Article 78 CMP
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, site europa.eu.
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