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Le rôle de la CAO lors d’une modification de plus de 5% du marché passé en procédure adaptée

Publication : 11 mai 2010

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Mme Valérie Rosso-Debord avait, le 19 janvier 2010, posé au ministre de l’Intérieur une question relative à l’application de l’article 8 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public dans le cadre des marchés passés selon une procédure adaptée.

Rappelons que ledit article dispose que tout projet d’avenant à un marché, lorsque sa mise en œuvre entraîne une augmentation du montant global supérieure à 5 %, doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres.

Cet article avait été ultérieurement complété par une loi du 20 décembre 2007, disposant : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »

Or durant le déroulement des marchés passés selon une procédure adaptée, la commission d’appel d’offres n’est pas obligatoirement appelée à intervenir. La députée souhaitait donc savoir si le ministre confirmait la non application de l’article 8 de la loi du 8 février 1995 pour ce type de procédure.

Autrement dit, la problématique est celle de la nécessité de requérir l’avis de la commission d’appel d’offres dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, lorsque l’impact financier de l’avenant sur le montant global d’un marché est supérieur à 5%.

Le ministre confirme : « les avenants aux marchés publics qui, conformément aux dispositions des articles 26 et 28 du code des marchés publics, ont été passés selon une procédure adaptée et pour lesquels la commission d’appel d’offres n’a pas été consultée ne sont pas soumis, quel que soit leur montant, à l’avis de la commission d’appel d’offres. »

NOTA Pour l’application de la procédure adaptée, la députée fait référence au seuil de 5 150 000 € HT s’agissant des marchés travaux. Rappelons toutefois que depuis le 1er janvier 2010, le seuil de 4 845 000 € s’applique.




POUR APPROFONDIR


- Article 26 CMP.
- Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
- Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
- Accéder à la question n° 68986 sur le site de l’Assemblée Nationale.

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