Par une question écrite du 10 juin 2010, le sénateur Collomb a souhaité attirer l’attention de Mme la ministre de l’économie sur l’articulation entre les articles 22, 69 et 74 du Code des Marchés Publics.
M. Collomb rappelle que les dispositions du IV de l’article 22 du CMP prévoient qu’en cas de partage égal des voix, le président de la Commission d’appel d’offres (CAO) a voix prépondérante pour décider de l’attribution du marché.
RAPPEL :
Par ailleurs, il rappelle, dans le cadre des procédures de conception-réalisation (article 69 CMP) et de maitrise d’oeuvre (article 74), les modalités d’établissement d’un Jury par le Pouvoir Adjudicateur.
Il précise ainsi que les articles 69 et 74 du CMP, pour la composition du jury, renvoient expressément au I de l’article 24 du code des marchés publics, pour les collectivités et les établissements publics locaux, qui ne renvoie lui même qu’aux dispositions I, II et III de l’article 22 du CMP, à l’exception de l’article 22 IV du CMP
Autrement dit, les dispositions du IV de l’article 22 du CMP sont exclues de l’application de ces articles. Le code, selon lui, ne semble donc pas spécifier la prépondérance de la voix du président du jury en cas de partage égal des voix.
Dès lors, M. le sénateur Collomb aimerait avoir des précisions sur le fait de savoir "si, en jury, lors de procédures de conception-réalisation et de maîtrise d’oeuvre, le président du jury dispose ou non d’une voix prépondérante".
POUR APPROFONDIR
Articles 22 à 23 CMP
Article 24 CMP
Articles 68 à 70 CMP
Article 74 CMP
Accéder à la question parlementaire n°13764 sur le site du Sénat
La composition de la commission d’appel d’offres
Question parlementaire : précisions sur le rôle de la Commission d’appel d’offres.
Le marché de conception-réalisation