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Le président d’un Service Départemental d’Incendie et de Secours dispose des mêmes pouvoirs en matière de marchés publics qu’un exécutif local

Publication : 4 novembre 2010




Par une question parlementaire adressée au Gouvernement en date du 14 mars 2009, le sénateur Gérard Bailly interroge le Ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales sur les compétences du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

Celui-ci souhaitait savoir dans quelle mesure il pouvait être envisageable d’harmoniser les pouvoirs du président d’un SDIS (Service d’incendie et de secours) en matière de marchés publics, avec ceux du maire, du président du Conseil général et du président du Conseil régional.

En effet, le sénateur relève un certain manque d’harmonie entre les dispositions de l’article L. 1424-30, alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territorial relatif aux pouvoirs du président du conseil d’administration d’un SDIS en matière de passation de marchés publics avec les articles L. 2122-21-1, L.2122-22, L.3221-11-1, L.4231-8, et L.4231-8-1 du CGCT relatifs aux compétences des pouvoirs exécutifs locaux en matière de passation de marchés publics.

Le sénateur constate que ces derniers articles ont fait l’objet de plusieurs modifications par le biais de l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

Ces textes modificatifs ont introduit une certaine souplesse dans la passation des marchés publics des collectivités locales, en reconnaissant aux exécutifs locaux, la possibilité de "prendre toute décision relative aux marchés publics qui n’entraîne pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget"

Dès lors, le Sénateur souhaitait que le ministre lui précise " si le Gouvernement compte harmoniser les dispositions du CGCT concernant le président du conseil d’administration des SDIS avec celles applicables aux exécutifs locaux pour les marchés publics et les représentations en justice ".



REPONSE DU GOUVERNEMENT



Dans une réponse publiée au JO Sénat du 28 octobre 2010, le Ministre est revenu sur plusieurs points.

En premier lieu, le Ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales rappelle qu’il existe "peu de disparités" entre le régime juridique du président du conseil d’administration d’un SDIS aux termes de l’article L.1424-30 du CGCT ( lequel dispose que le président du conseil d’administration chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours, passe les marchés au nom de l’établissement et "peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée"), avec le régime juridique des maires, présidents de conseils généraux et régionaux visés par les articles L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8 du CGCT.

Pour mémoire, c’est la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République qui a reconnu au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) la pleine compétence pour la gestion de tous les moyens consacrés à la lutte contre les incendies et les autres accidents au niveau local. Il constitue un établissement public territorial commun aux départements, communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.


Le Ministre de l’intérieur rappelle que "l’article 10 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés a supprimé la référence aux seuils financiers auxquels étaient soumis les exécutifs locaux pour passer les marchés à procédure adaptée par délégation de l’assemblée délibérante". Il précise qu’il en va autrement pour l’article L.1424-30 du CGCT dans la mesure où cet article n’intègre pas la notion de seuil.

"De même, en matière d’action en justice, comme pour les collectivités locales, la capacité d’ester en justice appartient au service départemental d’incendie et de secours (SDIS), et son exercice est décliné par le président du conseil d’administration sur délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public"

Dès lors, le ministre en conclut "qu’une modification législative ne paraît pas s’imposer en l’état actuel des textes".


Auteur : Info Marches Publics.net


POUR APPROFONDIR


- Question Parlementaire n°07890
- Article L. 1424-30 du CGCT
- Article L. L.2122-22 du CGCT
- Article L.3221-11 du CGCT
- Article L.4231-8 du CGCT
- Accéder à la loi 92-125 du 6 février 1992
- Accéder à la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit
- Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales

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