La Région Nord-Pas-de-Calais a conclu le 21 avril 1998, un marché public d’une durée de dix ans portant sur des travaux de rénovation et d’entretien d’un lycée, avec le groupement d’entreprises Léon Grosse Rémy, représenté par la Société Léon Grosse.
Le société Léon Grosse saisit le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à la condamnation de la Région Nord-Pas-de-Calais au versement de diverses sommes correspondant au préjudice subi à raison de travaux supplémentaires résultant du bouleversement du calendrier d’exécution des travaux.
Par un jugement en date du 9 janvier 2007, le tribunal administratif de Lille rejette les prétentions de la société, soulevant d’office la nullité du marché public en cause. La société interjette appel du jugement.
Par un arrêt du 20 octobre 2009, la Cour Administrative d’Appel de Douai confirme la position des juges de première instance en relevant la nullité du marché public au motif qu’un document contractuel du marché public prévoyait le commencement des travaux de rénovation à une date antérieure à la notification du marché. La Cour d’Appel rejette les demandes indemnitaires de la société fondées sur l’enrichissement sans cause de la Région Nord-Pas-de-Calais mais condamne toutefois cette dernière au versement d’une indemnité sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
La société se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.
DECISION DU CONSEIL D’ETAT
En l’espèce, les juges du fond avaient relevé qu’un document contractuel du marché intitulé "Phasage prévisionnel des travaux" prévoyait le commencement d’exécution des travaux au 1er février 1998, à une date antérieure à la conclusion et à la notification du marché qui ont eu lieu respectivement le 21 avril et le 13 mai 1998.
Au préalable, le Conseil d’Etat rappelle que "la présence parmi les documents contractuels d’un marché public d’une stipulation prévoyant un commencement d’exécution avant sa conclusion, […], pourrait être de nature à entacher d’illicéité le contenu du contrat".
Toutefois, le Conseil d’Etat constate que l’article 43 du cahier des charges fixant la liste des documents contractuels du marché d’un ordre de priorité décroissante, énumérait en premier lieu l’acte d’engagement. Or, en l’espèce, l’acte d’engagement stipulait expressément que le marché public prendrait effet à compter de sa date de notification alors même que le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, prévoyant le commencement des travaux avant notification ne se situait "qu’en troisième position au sein de ces documents".
Le Conseil d’Etat juge qu’en faisant prévaloir les stipulations du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux sur celles de l’acte d’engagement pour relever d’office la nullité du marché public, la Cour Administrative d’Appel a commis une erreur de droit et a ainsi dénaturé les clauses du contrat.
Par conséquent, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 20 octobre 2009.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2009 et 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE LEON GROSSE, dont le siège est rue de l’avenir BP 605 à Aix Les Bains (73100) ; la SOCIETE LEON GROSSE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 07DA00376 du 20 octobre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 janvier 2007, limité la condamnation de la région-Nord-Pas-de-Calais à lui verser une indemnité d’un montant de 373 520,70 euros au titre du retard pris dans l’exécution des travaux de rénovation du lycée Chatelet à Douai et rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de condamner la région-Nord-Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 552 501,51 euros TTC au titre des divers préjudices qu’elle a subis à raison des travaux supplémentaires de désamiantage qu’elle a dû effectuer et des charges associées au bouleversement du calendrier d’exécution des travaux auxquelles elle a dû faire face, ainsi qu’une somme de 50 000 euros au titre des intérêts résultant de l’application des dispositions de l’article 1153 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la région-Nord-Pas-de-Calais le versement d’une somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour la Région Nord-Pas-de-Calais ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ LEON GROSSE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais,
les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard,
Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ LEON GROSSE et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Nord-Pas-de-Calais et le groupement d’entreprises Léon Grosse Rémy, représenté par la SOCIETE LEON GROSSE, ont conclu le 21 avril 1998 un marché d’une durée de dix ans et d’un montant de 171 221 011,11 francs (26 102 474,87 euros) portant sur des travaux de rénovation et d’entretien du lycée Chatelet à Douai ; que, par requête enregistrée le 2 juin 2003, la SOCIETE LEON GROSSE a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande de condamnation de la région Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 552 505,51 euros toutes taxes comprises ainsi que les intérêts moratoires afférents à cette somme et 50 000 euros d’intérêts compensatoires en conséquence de travaux supplémentaires constitués par le désamiantage des colles de revêtements de sols et de surcoûts résultant du bouleversement du calendrier d’exécution des travaux ; que, par jugement du 9 janvier 2007, le tribunal administratif de Lille a soulevé d’office la nullité du marché et a rejeté sa demande ; que la SOCIETE LEON GROSSE a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai à laquelle elle a demandé d’annuler le jugement et de condamner la région Nord-Pas-de-Calais, à titre principal, à lui payer ces mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, à lui payer une somme de 214 086,61 euros hors taxes au titre de l’enrichissement sans cause et une somme de 1 083 994,92 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la région Nord-Pas-de-Calais ; que la SOCIETE LEON GROSSE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 octobre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, après avoir confirmé la nullité du marché, a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur l’enrichissement sans cause de la région Nord-Pas-de-Calais, condamné cette dernière à lui verser une somme de 373 520,70 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et rejeté le surplus de ses conclusions ;
Considérant que, pour constater la nullité du marché conclu entre la SOCIETE LEON GROSSE et la région Nord-Pas-de-Calais, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé que le document contractuel intitulé Phasage prévisionnel des travaux établi par la SOCIETE LEON GROSSE et signé par la région Nord-Pas-de-Calais prévoyait que les travaux de rénovation du lycée Chatelet à Douai devaient débuter le 1er février 1998, soit à une date antérieure à la conclusion et à la notification du marché qui sont intervenues respectivement les 21 avril et 13 mai 1998, a considéré que, nonobstant l’article 4 de l’acte d’engagement stipulant que le marché prendrait effet à compter de sa date de notification, la date prévue de commencement de l’exécution du marché avait été fixée en méconnaissance des dispositions de l’article 250 du code des marchés publics alors en vigueur imposant la notification du marché avant tout commencement d’exécution ;
Considérant que si la présence parmi les documents contractuels d’un marché d’une stipulation prévoyant un commencement d’exécution avant sa conclusion, et donc avant sa notification en méconnaissance des dispositions de l’article 81 du code des marchés publics, pourrait être de nature à entacher d’illicéité le contenu du contrat et à justifier en conséquence qu’il n’en soit pas fait application , il ressort en l’espèce des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’article 43 du cahier des charges intitulé Documents contractuels , qui fixait la liste des documents contractuels constitutifs du marché, stipulait que ces documents étaient énumérés par ordre de priorité décroissante et mentionnait en premier lieu, dans la catégorie Documents particuliers , l’acte d’engagement, lequel, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la cour administrative d’appel de Douai, stipulait que le marché prendrait effet à compter de sa date de notification, alors que le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, qui prévoyait un commencement d’exécution avant la notification et même la conclusion du marché, ne figurait qu’en troisième position au sein de ces documents ; que, par suite, en faisant prévaloir les stipulations du document contractuel intitulé Phasage prévisionnel des travaux sur celles de l’acte d’engagement pour considérer que le marché stipulait une date de commencement d’exécution antérieure à la date de sa conclusion et de sa notification et qu’il était en conséquence nul et ne pouvait recevoir application dans le litige qui lui était soumis, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit et dénaturé les clauses du contrat ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Douai et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du pourvoi incident présentées par la région Nord-Pas-de-Calais ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LEON GROSSE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Nord-Pas-de-Calais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE LEON GROSSE ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 20 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi incident de la région Nord-Pas-de-Calais sont rejetées.
Article 3 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 4 : La Région Nord-Pas-de-Calais versera à la SOCIETE LEON GROSSE une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEON GROSSE et à la région Nord-Pas-de-Calais.
POUR APPROFONDIR
CE N°334320 du 12 janvier 2011, Société Léon Grosse C/ Région Nord-Pas-de-Calais