Par une question écrite, publiée au JOAN le 14 décembre 2010, M. le député Daniel Fidelin a interrogé le ministère de l’économie sur les modalités de conciliation des dispositions de l’article 8 du code des marchés publics (CMP) relatif à la constitution de groupements de commandes avec celles des articles 3 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique.
La question concerne donc le recours au groupement de commande pour des marchés publics de travaux portant sur un ouvrage soumis au champ d’application de la loi MOP.
M. le député demande si la convention constitutive du groupement de commande, "qui peut être regardée comme confiant au coordinateur du groupement un mandat assimilable à celui de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985, doit comporter à peine de nullité les éléments figurant au a, b, c et d de l’article 5 de cette loi".
Par une réponse écrite, publiée au JO le 22 mars 2011, le ministère de l’économie rappelle tout d’abord, les dispositions de l’article 8 du code des marchés publics.
L’article 8 autorise la constitution de groupement de commandes entre pouvoirs adjudicateurs.
Une convention, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, désigne le coordinateur parmi les membres du groupement.
L’article 8 « prévoit 3 degrés d’implication du coordinateur » :
Le coordinateur ne procède à qu’à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection de l’attributaire.
Chaque membre du groupement signe et assure l’exécution de son marché. (art.8-VI).
Le coordinateur sélectionne, signe et notifie le marché.
Chaque membre du groupement assure l’exécution de son marché. (art.8-VII-1)
Le coordinateur assure toutes les de la passation à l’exécution du marché : il passe le marché, le signe et l’exécute pour le compte de l’ensemble des membres du groupement (art. 8-VII-2).
Le ministère affirme que dans les deux dernières hypothèses, « si le marché porte sur des travaux, le coordonnateur est investi d’un mandat au sens de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (dite loi « MOP ») ».
Par conséquent « la convention du groupement doit alors comporter toutes les stipulations obligatoires du contrat de mandat telles qu’imposées par l’article 5 de la loi MOP »
Cependant, le ministère invite les pouvoirs adjudicateurs à ne pas recourir aux groupements de commandes pour des opérations de construction.
Il estime que de tels groupement ne sont pas adaptés aux marchés de travaux car « le choix des constructeurs doit être approuvé par chaque membre du groupement en sa qualité de maître d’ouvrage »
Le ministère recommande « la comaîtrise d’ouvrage prévue au II de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 ».
Ce procédé contractuel paraît plus approprié en raison du fait qu’ « il organise un transfert temporaire de compétence au bénéfice d’un seul maître d’ouvrage, selon des modalités qu’elle fixe librement ».
Auteur : Info-Marchés-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Accéder à la question parlementaire
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
ARTICLE DU CODE DES MARCHES PUBLICS