Par une question écrite, publiée au JO Sénat le 16 décembre 2010, Mme la sénatrice Evelyne Didier (Meurthe-et-Moselle - CRC-SPG) a interrogé le ministre du budget sur les délais et modalités de paiement fixés par EDF aux collectivités territoriales.
Elle affirme que les délais de paiement imposés par EDF ne sont pas compatibles avec les spécificités des collectivités territoriales en matière de trésorerie.
Les collectivités se retrouvent alors exposées à des pénalités de retard pour « frais de gestion ».
Mme la sénatrice constate en effet qu’EDF, appliquant les mêmes délais pour les collectivités et les particuliers, « argue du fait qu’elle n’est pas soumise au code des marchés publics » et « propose un virement automatique pour ne plus appliquer ces pénalités ».
Mme la sénatrice conteste la proposition émise par EDF en affirmant qu’ « il lui semble que les collectivités ne peuvent se voir imposer un mode de paiement et que le fournisseur doit tenir compte du caractère particulier de ces clients à qui la loi prescrit la gestion des comptes par le Trésor Public »
Elle souhaite ainsi connaître la position du ministère du budget en la matière.
Par une réponse, publiée au JO Sénat le 10 février 2011, le ministère du budget a précisé les modalités d’application du code des marchés publics à l’égard des contrats conclus avec EDF.
Le ministère du budget rappelle, tout d’abord, que les communes ont la qualité de « client dit éligible au marché concurrentiel » en vertu l’article 22 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service de l’électricité.
Cette qualité leur confère des droits spécifiques qu’elles peuvent décider d’exercer.
Ainsi, une alternative s’offre à chaque pouvoir adjudicateur :
soit il décide de ne pas exercer ses droits attachés à l’éligibilité : dans ce cas, « le contrat conclu avec EDF ne relève pas du code des marchés publics et les dispositions contractuelles s’appliquent selon le principe du droit civil en vertu duquel les clauses contractuelles font la loi des parties ».
Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur est un client à part entière en ce sens qu’il se trouve dans la même situation qu’un particulier.
soit il décide d’exercer ses droits attachés à l’éligibilité : dans ce cas, le contrat est conclu selon la procédure de passation des marchés publics. Le code des marchés publics s’applique, en particulier l’article 98 CMP fixant le délai maximum de paiement que peut fixer le pouvoir adjudicateur.
Pour finir, le ministère du budget souligne que « l’exercice des droits d’éligibilité est une décision étrangère aux règles de la commande publique » conformément à l’avis du Conseil d’Etat du 8 juillet 2004 consacré à l’article 30 de la loi du 9 août 2004 au service public de l’électricité et du gaz.
Les personnes publiques sont donc libres « de faire entrer ou non la fourniture d’électricité dans le droit commun de la commande publique »
Auteur : info-marches-publics.net
POUR APPROFONDIR :
Accéder à la question parlementaire
Article 22 loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service de l’électricité
Article 98 du code des marchés publics