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La transmission tardive au préfet d’une délibération autorisant la signature d’un contrat n’est pas un vice d’une gravité telle conduisant à écarter le contrat

Publication : 20 décembre 2010




RESUME



La commune de Servais a conclu des conventions le 8 juin 1998 et le 13 juin 2001 avec la société Flandre Economie Environnementale. La commune d’Amigny-Rouy a conclu des conventions avec la même société le 8 avril 1998 et le 14 décembre 2000.

Deux arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 10 décembre 2009 annulent des jugements rendus par le Tribunal Administratif d’Amiens et condamnent les communes de Servais et d’Amigny-Rouy à verser à la société Flandre Economie Environnementale, des indemnités au titre des dépenses exposées par cette dernière au bénéfice de ces communes en exécution des conventions conclues.

Dans ces deux affaires similaires, la Cour Administrative d’Appel de Douai a prononcé l’annulation des jugements du Tribunal Administratif d’Amiens aux motifs que les conventions visées étaient entachées de nullité en raison de leur signature par le maire, "avant la réception par les services de la préfecture des délibérations du conseil municipal autorisant le maire à les signer." Les juges d’appel en déduisent "qu’une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige".

La commune de Servais ainsi que la commune d’Amigny-Rouy se pourvoient en cassation des arrêts de la Cour Administrative de Douai du 10 décembre 2009.

En l’espèce, se pose la question de savoir si la transmission tardive d’une délibération au préfet dans le cadre du contrôle de légalité conduit le juge à écarter le contrat ?


DECISION DU CONSEIL D’ETAT


Au préalable, le Conseil d’Etat rappelle l’office du juge administratif en matière contractuelle :

  • en principe, le juge doit faire application du contrat, lorsque les parties lui soumettent un litige relatif à l’exécution d’un contrat, "eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles" ;
  • le juge doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel "s’il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement."

En outre, le Conseil d’Etat rappelle les termes de l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), lequel détermine le cadre juridique de la transmission au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Ces actes deviennent exécutoires de plein droit "dès lors qu’il a été procédé (...) à leur transmission au préfet."

Rappelons que l’objet du contrôle de légalité en matière de commande publique est de contribuer au respect des principes fondamentaux d’égalité d’accès aux marchés publics, s’assurer de la confiance du citoyen dans l’intégrité du processus de la commande publique.

En l’espèce, les conventions avaient été signées avant réception par les services de la préfecture des délibérations du conseil municipal autorisant la signature du contrat.

Le Conseil d’Etat en déduit que "l’absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement."

Toutefois, selon le Conseil d’Etat, cette transmission tardive ne constitue pas un vice d’une gravité telle, "que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel" et ce, "eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles."

Par ailleurs, rappelons que dans une affaire similaire, le Conseil d’Etat avait jugé dans un arrêt N°304802 du 28 décembre 2009, Commune de Béziers, que "la transmission tardive au préfet de la délibération autorisant le maire à signer un contrat n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du contrat."

Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 10 décembre 2009 au motif que les juges d’appel ont commis une erreur de droit en jugeant que la signature du contrat avant transmission de la délibération au préfet " faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige".


Auteur : Info-Marches-Publics.net



TEXTE INTEGRAL DE L’ARRET


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SERVAIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SERVAIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08DA02046 du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, à la demande de la société Flandre Economie Environnementale, a annulé le jugement n° 0600179 du 14 avril 2008 du tribunal administratif d’Amiens et l’a condamnée à verser à cette société la somme de 19 515, 86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2005 et capitalisation des intérêts à la date du 16 décembre 2008 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre des dépenses exposées par la société au bénéfice de la commune en exécution de conventions en date du 8 juin 1998 et du 13 juin 2001 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée au tribunal administratif d’Amiens par la société Flandre Economie Environnementale ;

3°) de mettre à la charge de la société Flandre Economie Environnementale le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SERVAIS et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Flandre Economie Environnementale,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SERVAIS et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Flandre Economie Environnementale ;

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l’absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

Considérant, dès lors, qu’en jugeant que les conventions conclues le 8 juin 1998 et le 13 juin 2001 entre la COMMUNE DE SERVAIS et la société Flandre Economie Environnementale étaient entachées de nullité au seul motif qu’elles avaient été signées par le maire avant la réception par les services de la préfecture des délibérations du conseil municipal autorisant le maire à les signer et qu’une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont elle était saisie, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la COMMUNE DE SERVAIS est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Flandre Economie Environnementale le versement à la COMMUNE DE SERVAIS de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : La société Flandre Economie Environnementale versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE SERVAIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SERVAIS et à la société Flandre Economie Environnementale.



TEXTE INTEGRAL DE L’ARRET


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY, représentée par son maire ; la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08DA00039 du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, à la demande de la société Flandre Economie Environnementale, annulé le jugement n° 0500124 du 26 avril 2007 du tribunal administratif d’Amiens et l’a condamnée à verser à cette société la somme de 129 917, 87 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 octobre 2004 et capitalisation des intérêts à la date du 9 janvier 2008 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre des dépenses exposées par la société au bénéfice de la commune en exécution de conventions en date du 8 avril 1998 et du 14 décembre 2000 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée au tribunal administratif d’Amiens par la société Flandre Economie Environnementale ;

3°) de mettre à la charge de la société Flandre Economie Environnementale le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Flandre Economie Environnementale,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Flandre Economie Environnementale ;

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l’absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

Considérant, dès lors, qu’en jugeant que les conventions conclues le 8 avril 1998 et le 14 décembre 2000 entre la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY et la société Flandre Economie Environnementale étaient entachées de nullité au seul motif qu’elles avaient été signées par le maire avant la réception par les services de la préfecture des délibérations du conseil municipal autorisant le maire à les signer et qu’une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont elle était saisie, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Flandre Economie Environnementale le versement à la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : La société Flandre Economie Environnementale versera la somme de 3 000 euros à la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’AMIGNY-ROUY et à la société Flandre Economie Environnementale.



POUR APPROFONDIR


- CE N°336639 du 10 décembre 2010, Commune de Servais
- CE N°336638 du 10 décembre 2010, Commune d’Amigny-Rouy
- Article 2131-1 du CGCT
- Arrêt du Conseil d’Etat N°304802 en date du 28 décembre 2009, Commune de Béziers

SUR LE MEME THEME


- Publication d’une circulaire sur le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière de commande publique

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