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La responsabilité personnelle d’un agent public peut être mise en cause en cas de démarches tardives de régularisation d’une situation "hors marché public"

Publication : 10 décembre 2010




RÉSUMÉ



La société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) est une société anonyme dont l’actionnaire majoritaire est la ville de Paris. Elle exerce une activité de construction et de gestion de logement sociaux.

Par une convention publique d’aménagement (CPA) en date de mai 2002, la ville de Paris a confié à la SIEMP la gestion d’immeubles dont certains étaient insalubres. La SIEMP avait entre autre la responsabilité d’effectuer des interventions foncières et des opérations de réhabilitation lourde sur ces immeubles.

La convention prévoyait aussi, que la SIEMP devait assurer le gardiennage, la clôture, l’entretien des immeubles et garantir les locaux contre toute intrusion ou occupation illicite.

Les prestations de gardiennage et de sécurité ont été réalisées à compter du 1er juillet 2002. Or, ces prestations ont été commandées et réglées sans avoir été formalisées dans un contrat écrit correspondant à la conclusion d’un marché, et sans recours préalable à des mesures de publicité et de mise en concurrence.

Supposant l’existence d’irrégularités affectant la gestion de la SIEMP, la chambre régionale des comptes d’Ile de France a déféré l’affaire en 2006 devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

Ainsi, d’après la CDBF, la SIEMP était un pouvoir adjudicateur au sens de la réglementation européenne et au sens de la loi n °91-3 du 2 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

A ce titre, la CDBF relève que, « aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 91-3, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2005, lorsque une personne visée à l’article 9 de ladite loi se propose de conclure, avec un prestataire de services, un contrat ayant pour objet l’exécution de services entrant dans l’une des catégories de services énumérées par cet article, elle est tenue de se conformer à des mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence définies par un décret en Conseil d’État ; que la liste des services énumérés à l’article 10-1 inclut notamment (14°) « les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété » ».

D’autre part, elle se fonde sur l’activité de la société pour déterminer que « les achats de prestations de service étaient soumis jusqu’en 2005 aux principes de publicité et de mise en concurrence fixés par les articles R.433-5 à R.433-19 du code des marchés publics de 2001 ». Il en ressort que la société devait passer des contrats écrits avant tout début d’exécution des prestations et surtout que les contrats devaient être précédés d’un appel d’offre ouvert ou restreint.

De même, la CDBF a soulevé l’importance de l’application du CMP par la société, en ce que la CPA était fondée sur l’article 3-1 du CMP de 2001. La SIEMP devait dès lors appliquer le Code pour l’ensemble de ces contrats.

En outre, dès 1997, la SIEMP a rédigé plusieurs documents dont une «  procédure comptable  » et un «  guide des achats  », mettant en place une commission d’appel d’offres et renvoyant aux procédures fixées par le CMP.

Enfin, la CDBF estime que les règles du code des marchés publics constituent des règles relatives à l’existence des dépenses.

La CDBF en conclut, dans son arrêt du 25 novembre 2010, que "le non respect des règles de publicité, de mise en concurrence et de formalisation des commandes dans un contrat écrit prévues par la loi de 1991 précitée constitue une violation des règles relatives à l’exécution des dépenses de la SIEMP tombant sous le coup des dispositions de l’article L.313-4 du code des juridictions financières", lequel rend passible d’une amende tout représentant, administrateur ou agent d’un organisme soumis au contrôle d’une chambre régionale des comptes, qui aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses dudit organisme.

L’intérêt de l’arrêt réside donc dans la question de l’imputation des responsabilités.


DÉCISION DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE




La CDBF retient la responsabilité personnelle de la Directrice de la Gérance de la SIEMP.

En effet, selon la juridiction, la signature de la Directrice de la Gérance sur une note démontre qu’elle avait connaissance dès le 29 avril 2002 de la nécessité d’assurer le gardiennage d’immeubles.

A ce titre, même si les délais impartis ne lui permettaient pas de conclure avant le 1er juillet 2002 un marché public à bons de commande, cet état de fait "ne la dispensait pas d’entreprendre les démarches nécessaires à la régularisation de cette situation", finalement engagées après que la direction financière ait découvert et révélé à sa hiérarchie l’existence et l’importance de factures de prestations hors marché.

Sur ces fondements, la CDBF en déduit la responsabilité personnelle des infractions commises

Des circonstances atténuantes ont toutefois été reconnues, telle que la situation d’urgence née de l’imprévision de la Direction Générale lors de la négociation de la CPA et de l’incertitude entretenue sur la liste définitive des immeubles transférés.


Auteur : Info MarchesPublics.net


POUR APPROFONDIR


- Arrêt du 25 novembre 2010, « Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris - SIEMP »
- Loi n°91-3 du 2janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence

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