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La réception des marchés publics de travaux

Publication : 2 juin 2010

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L’article 41.8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-TX) dispose que « toute prise de possession des ouvrages par le maître de l’ouvrage doit être précédée de leur réception ».

Ainsi, en vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est «  l’acte par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve, et constate que les constructeurs ont accompli leurs engagements contractuels ».

Le pouvoir adjudicateur a un double intérêt à procéder à la réception des travaux :

  • le premier est de vérifier que les travaux ont été exécutés tel que prévu par le cahier des charges et ;
  • le second, de parer à certaines imperfections de réalisation et d’en exiger la réfection.

La concrétisation de la réception a pour effet le transfert de la garde de l’ouvrage au profit du pouvoir adjudicateur, et le démarrage des délais de responsabilités et garanties légales de l’entrepreneur des travaux.

Ces garanties sont notamment :

  • la garantie de parfait achèvement (1792-6 du code civil) ;
  • la garantie de bon fonctionnement (1792-3 du code civil) et ;
  • la garantie décennale (1792 du code civil).

Les modalités de la réception d’un marché public de travaux sont prévues par les articles 41 et 42 du CCAG-TX.


- La demande de réception des travaux (article 41 du CCAG-TX)


Lorsque le titulaire estime que les travaux ont été achevés ou qu’ils le seront bientôt, il doit en aviser à la fois le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre. Cette notification se fait par écrit et doit indiquer la date de livraison des travaux.

Après avoir convoqué le titulaire du marché, le maitre d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception de l’ouvrage, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis d’achèvement des travaux ou de la date y figurant si celle-ci lui est postérieure.

Le maitre d’œuvre informe alors le pouvoir adjudicateur, ou son représentant, du commencement de ces opérations afin que celui-ci puisse y assister ou s’y faire représenter. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dans lequel est notamment indiqué les personnes présentes.

Si le maitre d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans les délais qui lui sont imposés, le titulaire peut s’adresser directement par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au pouvoir adjudicateur, ou à son représentant. Ce dernier doit, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la LRAR, fixer lui même la date des opérations préalables à la réception des travaux. Son choix doit être notifié au titulaire du marché et au maitre d’œuvre.

Si le pouvoir adjudicateur ne s’est pas prononcé dans les trente jours, alors la réception des travaux est réputée acquise.


- Les opérations préalables à la décision de réception des travaux (article 41.2 du CCAG-TX)


Ces opérations sont essentiellement au nombre de sept et porte sur :

  • la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
  • les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
  • la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;
  • la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
  • la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
  • la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
  • les constatations relatives à l’achèvement des travaux.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’œuvre. Il doit être signé par lui et le titulaire du marché. Le refus éventuel du titulaire de signer doit être mentionné dans le procès verbal.

Dans les cinq jours suivant l’établissement du procès-verbal, le maitre d’œuvre doit informer le titulaire de la proposition faite au pouvoir adjudicateur de procéder ou non à la réception des travaux. Dans l’affirmative, il doit également l’informer de la date qu’il a choisi de proposer pour l’achèvement des travaux ainsi que des éventuelles réserves émises quant à la réception de ceux-ci.

Si le maitre d’œuvre n’a pas respecté le délai imparti, le titulaire pourra adresser directement le procès-verbal au pouvoir adjudicateur afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux.


- La réception des travaux (article 41.3 à 41.7 du CCAG-TX)


La décision de procéder à la réception des travaux appartient au maitre d’ouvrage. Celui-ci peut, après consultation du procès-verbal et des recommandations du maitre d’œuvre, prononcer la réception ou prononcer celle-ci avec réserves.

Si la réception est prononcée purement et simplement, la date de l’achèvement des travaux est fixée. La décision ainsi prise doit être notifié au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend alors effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.

Nota :

A défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire.



Le maitre d’ouvrage peut également prononcer la réception avec réserve, c’est-à-dire qu’il subordonne la réalisation pleine et entière de la réception des travaux à l’accomplissement de certaines tâches devant être exécutées par le titulaire du marché.

Ainsi, le titulaire du marché devra se conformer aux réserves émises par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois. Au terme de ce délai, ou lorsque le titulaire prétend s’être conformé aux exigences du maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre procède à l’établissement d’un procès-verbal constatant la bonne exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage peut notamment prononcer des réserves fondées sur l’exécution future d’épreuves, sur l’inexécution de certaines prestations et sur la malfaçon des travaux.

Remarque :

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrage présentent des défauts n’ayant pas une nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation de l’ouvrage, le maitre d’ouvrage peut renoncer à la réfection de ceux-ci et en prononcer la réception, si le titulaire du marché en accepte le principe et la réfaction de prix correspondante.



La réception des travaux ne sera définitive qu’une fois ces réserves levées. Jusqu’à cette date, le titulaire restera responsable des travaux qui ne seront pas considérés comme achevés.

En somme, il restera tenu par les obligations du marché jusqu’à sa pleine et correcte exécution.

Nota :

En principe, la réception des travaux est globale. Cependant, elle peut être partielle dans le cas de marchés spécifiques. C’est notamment le cas pour les marchés à tranches, pour lesquels il peut être fixé des délais d’exécution distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux.

Les conditions de réception de ces tranches doivent être explicitées par les documents particuliers du marché.




Auteur : Info-Marches-Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Articles 1787 à 1799-1 du code civil
- Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.


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