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La liberté "encadrée" de la publicité des Marchés Publics inférieurs à 90000 € HT.

Publication : 26 novembre 2010




Par une question écrite en date du 24 Juin 2010, Le Sénateur Jean-Claude Carle interrogeait Mme la ministre de l’économie au sujet d’une interview accordée au journal électronique achatpublic.info par une représentante de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’économie à propos de la dématérialisation des marchés publics.

Il souhaitait avoir quelques précisions sur les propos tenus par cette personne concernant les dispositions de l’arrêté du 28 août 2006 fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres.

En effet, selon Jean Claude Carle la représentante en question avait, au cours de cette interview, affirmé que "l’arrêté précise que ce modèle doit également être utilisé pour les marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA) inférieurs à 90 000 € HT". Par ailleurs, il soulignait également que cette dernière avait affirmé que "l’avis d’appel public à la concurrence doit obligatoirement indiquer le montant prévisionnel du marché".

Dès lors, il sollicitait l’intervention de Mme la ministre de l’économie afin d’obtenir des éclaircissements sur les deux affirmations qu’il avait relevé.

- Ainsi, il souhaitait que Mme la ministre lui indique précisément les dispositions de l’arrêté susvisé permettant d’affirmer que ce modèle d’avis s’applique aux MAPA inférieurs à 90 000 euros HT.

- Il interrogeait également la ministre "sur l’obligation ou la nécessité d’indiquer l’estimation du marché alors même que, pour les avis transmis au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), le V de l’article 40 du code des marchés publics dispense le pouvoir adjudicateur d’y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues".



REPONSE DU GOUVERNEMENT



Par une réponse écrite, publiée au JO Sénat du 25 novembre 2010, le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est revenu sur la question du Sénateur Jean Claude Carle.

- Sur le premier point, Mme la ministre précise que l’article 40 II du Code des Marchés Publics permet à l’acheteur public pour les marchés compris entre 4 000 € H.T et 90 000 € H.T de choisir librement les modalités de publicité du marché à condition qu’elles soient adaptées à la nature, au montant et au caractéristique du marché.

Mais, si l’acheteur public peut choisir librement les supports de publicité pour les marchés inférieurs à 90 000 €,il est néanmoins contraint d’utiliser le modèle d’AAPC, annexé à l’arrêté du 28 août 2006.

- Sur le second point concernant l’obligation ou la nécessité d’indiquer l’estimation du marché, Mme la Ministre indique que l’acheteur public n’est pas dans l’obligation d’indiquer le montant estimé du marché et ce conformément à la Jurisprudence du CE, et ce même pour les marchés publics à bons de commande et accords cadres passés sans minimum ni maximum.

Mais la Ministre précise qu’il convient dans cette hypothèse, d’intégrer dans la rubrique "Quantité ou Etendue Globale" relative à l’accord de cadre à titre indicatif et prévisionnel des quantités ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché et ce conformément à la jurisprudence CE, 24 octobre 2008, Communauté de l’Artois, req.n°313600.

Pour la ministre la seule exception concerne les Marchés à bons de commande ou accords cadre avec présentation des minimum et/ou maximum, dans lesquels on indique les montants correspondant, sans pour autant préciser le montant estimé de chacune des commandes même distincte intervenant au cours de l’exécution de ce même marché. (Conseil d’Etat du 18 Juin 2010 "OPAC Habitat Marseille Provence)


Auteur : Info Marches Publics.net


POUR APPROFONDIR


- Question parlementaire n° 14047
- Arrêté du 28 août 2006
- CE « Département de la Loire », du 1er juin 2005
- CE « Communauté de l’Agglomération de l’Artois », du 24 octobre 2008
- CE « OPAC Habitat Marseille Provence », du 18 juin 2010

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- Les marchés publics à bons de commande

ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS


- Article 40II CMP
- Article 77 CMP

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