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La dématérialisation des procédures de marchés publics

Publication : 3 mars 2010

Depuis la création du système d’acquisition dynamique (SAD) lors de la réforme du code des marchés publics de 2006 , les possibilités de recourir à une procédure dématérialisée dans le cadre de la commande publique sont devenues tangibles.

Entièrement électronique, la procédure SAD ne vise depuis son origine que les marchés publics de fournitures, bien que l’article 26-IV du code la prévoie également pour les marchés de travaux. Le décret de 2006 avait également établi que les délais pouvaient être réduits de sept jours lorsque l’avis d’offre public à la concurrence était envoyé par mail, et de cinq jours supplémentaires lorsque les dossiers de consultation des entreprises étaient consultables électroniquement, permettant ainsi une accélération significative du processus de choix des candidats.

En 2008 , un nouveau décret est venu d’avantage développer le champ alors encore étroit de la dématérialisation.

Il prévoit qu’à partir du 1er janvier 2010, les pouvoirs adjudicateurs devront publier les avis d’appel public à la concurrence ainsi que les documents de consultation relatifs à des marchés de plus de 90 000 euros sur un profil électronique d’acheteur.

De plus selon l’article 64 du décret, la transmission des documents relatifs aux achats de fournitures, de matériels et de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 euros devra aussi se faire par voie électronique. Et à compter du 1er janvier 2012, les pouvoirs adjudicateurs ne pourront plus refuser la transmission électronique des documents exigés des candidats pour les achats de fournitures, de services ou de travaux supérieurs à 90.000 euros.

Il faut préciser qu’antérieurement, dans un arrêté du 12 mars 2007, il était prévu que l’obligation de procéder à la dématérialisation des transmissions incombait aux entreprises . Mais cela n’aurait pas été suffisamment efficace compte tenu de l’objectif affiché de passer courant 2010 à 100% de mise en ligne des offres.

Il ne restait donc plus qu’à préciser la mise en œuvre technique de ces procédures avant le 1er janvier 2010, ce qui a été chose faite lors de la publication d’un arrêté le 14 décembre dernier.

Le texte est découpé comme suit : le chapitre 1er (articles 1 à 4) organise les modalités techniques de la dématérialisation des documents et des offres, tandis que le chapitre suivant (article 5 à 9) s’intéresse plus particulièrement aux aspects de sécurisation des procédures électroniques de passation.

Parmi les règles édictées, il est imposé à l’acheteur de donner libre accès aux documents de consultation publiés sur son profil. Les informations doivent y être complètes (article 1). Toutefois, il est précisé par l’article 3 que certains éléments, sensibles ou confidentiels, figurant dans les documents de la consultation, ne seront transmis aux opérateurs économiques que sur un support papier ou sur un support physique électronique.

Selon l’article 4, les supports physiques électroniques utilisés pour la transmission des informations sont choisis par le pouvoir adjudicateur. Mais ce choix n’est pas entièrement libre car le format doit être largement disponible.

De façon schématique, la dématérialisation des procédures de marchés publics comporte deux aspects : l’un du point de vue des acheteurs, et l’autre du point de vue des candidats.

Pour les administrations : il s’agit de dématérialiser les publicités, de permettre le téléchargement des dossiers de candidature par un accès en ligne (dont l’accès pour les candidats doit être facile) et d’accepter de recevoir les réponses électroniques des entreprises.

Du côté de ces dernières  : il s’agit de déposer son dossier de candidature électroniquement en étant équipé d’une signature électronique sécurisée. Mais si a priori cela parait plus simple par rapport aux obligations incombant aux entités adjudicatrices, il demeure que l’acquisition d’une signature électronique ne peut se faire qu’après demande auprès d’une Autorité de Certification, et que cela a un coût parfois significatif pour de petites structures.

En cas de recours en justice dans le cadre d’un SAD, la procédure est commune sauf s’agissant des délais, où le décret du 27 novembre 2009 complétant l’ordonnance du 7 mai 2009 établit une petite spécificité : « la juridiction peut être saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l’avis d’attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique (SAD), suivant la notification de la conclusion du contrat aux parties à l’accord-cadre ou au SAD ».





Auteur : Info-Marches-Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Article 41 CMP
- Article 56 CMP
- Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
- Arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l’article 56 du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés.
- Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
- Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.


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