Il s’agit d’un document essentiellement utilisé dans le cadre des marchés publics de travaux. Ainsi, pour le définir, nous nous réfèrerons aux dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG), relatif aux marchés publics de travaux, paru en 2009 et applicable depuis le 1er janvier 2010.
Définition (article 2 CCAG TX)
A titre d’exemple, le premier ordre de service est celui fixant la date de démarrage du chantier.
Règles de forme (article 3.8.1 CCAG TX)
L’ordre de service, ainsi présenté, doit être adressé au titulaire du marché qui devra en accuser réception datée. Cette règle pourra se révéler importante en cas de contestation de la part du titulaire.
Application (article 3.8.2 à 3.8.5 CCAG TX)
L’ordre de service doit être adressé au titulaire du marché même en ce qui concerne l’exécution des prestations sous-traitées. En cas de groupement, il est adressé au mandataire.
Ce dernier doit appliquer strictement les ordres de service qui lui sont adressés.
Les réserves sont des mesures de précaution, prises par le titulaire du marché, visant à spécifier au pouvoir adjudicateur son désaccord sur telle ou telle disposition. A défaut de réserves, le titulaire est réputé avoir accepté les dispositions de l’ordre de service.
Ce droit de réserve n’appartient qu’au titulaire du marché, autrement dit, les sous-traitants n’en n’ont pas la capacité. Pour les groupements, cette qualité revient au mandataire.
Un tel refus ne sera recevable :
En effet, si le marché prévoit que le démarrage des travaux doit être notifié au titulaire par ordre de service et que cet ordre n’est adressé qu’après le délai prévu par le contrat ou qu’à défaut de délai, il n’intervient que six mois après la notification du marché, alors, deux possibilités s’offrent au titulaire :
La résiliation, sur le fondement de cet article, ne peut être refusée au titulaire.
De plus, elle pourra donner droit à indemnisation des frais engagés pour le marché et nécessaire à son exécution si le titulaire en a fait une demande écrite, dûment justifiée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation.
Le silence gardé du titulaire quant à un éventuel refus d’exécution d’un tel ordre, quinze jours après sa réception, vaut acceptation d’exécution des prestations aux conditions initiales du marché.
POUR APPROFONDIR
Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, site Legifrance.
CE 13 octobre 2004, Société générale des entreprises Quillery bâtiment.