Les marchés publics sont, en vertu de l’article 1er du code des marchés publics (CMP), des contrats conclus à titre onéreux. Ainsi, en contrepartie de l’exécution du marché, le cocontractant sera en principe rémunéré par le versement d’un prix, qui donne lieu à l’application d’une réglementation précise.
Les modalités de l’exécution financière du marché public sont prévues par le CMP dans son titre IV chapitre 1er relatif au régime financier.
L’article 86 du CMP, qui est l’article introductif de ce chapitre, dispose que « les marchés donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs... ».
Pour appréhender ce sujet, nous analyserons en détail les différentes notions évoquées par cet article.
1. Le régime de l’avance
L’attribution de l’avance
Cette avance ne peut porter que sur la part de marché qui ne fait pas l’objet d’une sous-traitance. Autrement dit, elle ne peut porter que sur la part de marché qui est directement exécutée par le titulaire du marché.
Les marchés à bons de commande font l’objet d’un régime légèrement différent. En effet, une distinction intervient selon la définition ou non du montant du marché.
Ainsi, si le marché comporte un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, une avance sera accordée en une seule fois sur la base de ce montant sans considération de durée.
S’il n’y a ni montant minimum ni montant maximum, l’avance sera accordée pour chaque bon de commande supérieur à 50 000 euros HT, faisant l’objet d’un délai d’exécution supérieur à deux mois.
Lorsque le principe du versement de l’avance est accordé, il reste à en déterminer le montant.
Le montant de l’avance
Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mais elle ne doit pas dépasser 30% des montants mentionnés ci-dessus. Cependant, ce montant peut être porté à un plafond de 60% si le titulaire du marché constitue une garantie à première commande.
Le taux et les conditions de versement de l’avance doivent être fixés par le marché et ne peuvent être modifiés par avenant.
Les sommes perçues par avance seront déduites du montant global prévu pour l’exécution du marché.
Le marché peut prévoir une avance même lorsqu’elle n’est pas obligatoire.
2. Le régime de l’acompte
L’article 91 du CMP dispose que le titulaire du marché peut recevoir des acomptes sur les prestations qui ont commencé à être exécutées. Cependant, ils ne peuvent excéder la valeur des prestations déjà fournies.
Autrement dit, ils sont versés par étape en fonction de l’avancement de l’exécution du marché.
L’acompte devra être versé au titulaire du marché au maximum trois mois après le commencement de l’exécution des prestations.
Cette période est réduite à un mois pour les petites et moyennes entreprises (PME), au sens de l’article 48 du CMP, qui exécutent un marché de travaux.
Une telle disposition semble en parfaite adéquation avec l’objectif communautaire de faciliter l’accès des PME aux marchés publics. Il faut bien comprendre que les PME rencontrent parfois certaines difficultés de disponibilité de liquidités. Une telle mesure est donc fortement bienvenue.
Dans tous les cas, pour les marchés de fournitures et de services, à la demande du titulaire du marché, ce délai peut également être porté à un mois.
L’acompte ne constitue pas un règlement définitif et peut donc être remis en cause par le pouvoir adjudicateur.
3. Le régime du règlement partiel définitif
Les parties peuvent définir l’exécution du marché en étapes pouvant faire l’objet de règlements partiels définitifs.
Ces règlements, comme en dispose l’article 92 du CMP, ne peuvent être remis en cause par les parties après leurs paiements, notamment lors de l’établissement du solde.
La possibilité d’effectuer un règlement partiel définitif est exclue dans le cadre des marchés de travaux.
En vertu de l’article 97 du CMP, les opérations donnant lieu à une avance, à un acompte et à un règlement partiel définitif doivent être constatées par un écrit dressé par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.
Après avoir analysé les moyens d’exécution du paiement, reste à aborder la question essentielle des délais de versement de celui-ci.
Ce délai ne cesse de diminuer ces dernières années, notamment sous l’influence du droit communautaire.
Ce phénomène est plutôt favorable pour les cocontractants du pouvoir adjudicateur, en particulier les TPE PME. En effet, ces dernières n’ont pas toujours une trésorerie pour absorber des délais importants.
Si le pouvoir adjudicateur ne respecte pas ces délais, le titulaire du marché ou le sous-traitant pourront, de plein droit et sans autres formalités, obtenir des intérêts moratoires pour chaque jour de dépassement, à compter du jour suivant l’expiration du délai.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Article 86 CMP
Article 87 à 90 CMP
Article 91 CMP
Article 92 à 100 CMP
Article 112 à 117 CMP
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, site Légifrance
Arrêt n°04PA00543 du 27 juillet 2005 - France Télécom