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L’exécution financière des marchés publics

Publication : 19 avril 2010

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Les marchés publics sont, en vertu de l’article 1er du code des marchés publics (CMP), des contrats conclus à titre onéreux. Ainsi, en contrepartie de l’exécution du marché, le cocontractant sera en principe rémunéré par le versement d’un prix, qui donne lieu à l’application d’une réglementation précise.

Les modalités de l’exécution financière du marché public sont prévues par le CMP dans son titre IV chapitre 1er relatif au régime financier.

L’article 86 du CMP, qui est l’article introductif de ce chapitre, dispose que « les marchés donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs... ».

Pour appréhender ce sujet, nous analyserons en détail les différentes notions évoquées par cet article.


Les moyens d’exécution du paiement


- 1. Le régime de l’avance

- L’attribution de l’avance

En vertu des dispositions de l’article 87 du CMP, le titulaire d’un marché public peut obtenir une avance selon deux conditions :

  • que le montant initial ou la tranche affermie du marché soit supérieur à 50 000 euros HT et ;
  • que la durée d’exécution de celui-ci soit supérieur à deux mois.

Cette avance ne peut porter que sur la part de marché qui ne fait pas l’objet d’une sous-traitance. Autrement dit, elle ne peut porter que sur la part de marché qui est directement exécutée par le titulaire du marché.

Les marchés à bons de commande font l’objet d’un régime légèrement différent. En effet, une distinction intervient selon la définition ou non du montant du marché.

Ainsi, si le marché comporte un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, une avance sera accordée en une seule fois sur la base de ce montant sans considération de durée.

S’il n’y a ni montant minimum ni montant maximum, l’avance sera accordée pour chaque bon de commande supérieur à 50 000 euros HT, faisant l’objet d’un délai d’exécution supérieur à deux mois.

Lorsque le principe du versement de l’avance est accordé, il reste à en déterminer le montant.

- Le montant de l’avance

La fixation du montant de l’avance est définie par le II de l’article 87 du CMP, sous réserve des dispositions du III dudit article et de celles de l’article 115, de la façon suivante :

  • Si la durée du marché ou de la tranche affermie est inférieur ou égale à douze mois, elle correspond à 5% du montant initial TTC ;
  • Si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant du marché initial divisé par cette durée exprimée en mois.

Si aucun montant n’est déterminé ou que le marché comporte un minimum ou un maximum fixé en quantité, l’avance sera égale :

  • à 5 % du montant du bon de commande pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 Euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, si la durée prévue pour l’exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ;
  • à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en mois, si cette durée est supérieure à douze mois.

Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mais elle ne doit pas dépasser 30% des montants mentionnés ci-dessus. Cependant, ce montant peut être porté à un plafond de 60% si le titulaire du marché constitue une garantie à première commande.

Le taux et les conditions de versement de l’avance doivent être fixés par le marché et ne peuvent être modifiés par avenant.

Les sommes perçues par avance seront déduites du montant global prévu pour l’exécution du marché.

Le marché peut prévoir une avance même lorsqu’elle n’est pas obligatoire.


- 2. Le régime de l’acompte

L’article 91 du CMP dispose que le titulaire du marché peut recevoir des acomptes sur les prestations qui ont commencé à être exécutées. Cependant, ils ne peuvent excéder la valeur des prestations déjà fournies.

Autrement dit, ils sont versés par étape en fonction de l’avancement de l’exécution du marché.

L’acompte devra être versé au titulaire du marché au maximum trois mois après le commencement de l’exécution des prestations.

Cette période est réduite à un mois pour les petites et moyennes entreprises (PME), au sens de l’article 48 du CMP, qui exécutent un marché de travaux.

Une telle disposition semble en parfaite adéquation avec l’objectif communautaire de faciliter l’accès des PME aux marchés publics. Il faut bien comprendre que les PME rencontrent parfois certaines difficultés de disponibilité de liquidités. Une telle mesure est donc fortement bienvenue.

Dans tous les cas, pour les marchés de fournitures et de services, à la demande du titulaire du marché, ce délai peut également être porté à un mois.

L’acompte ne constitue pas un règlement définitif et peut donc être remis en cause par le pouvoir adjudicateur.


- 3. Le régime du règlement partiel définitif

Les parties peuvent définir l’exécution du marché en étapes pouvant faire l’objet de règlements partiels définitifs.

Ces règlements, comme en dispose l’article 92 du CMP, ne peuvent être remis en cause par les parties après leurs paiements, notamment lors de l’établissement du solde.

La possibilité d’effectuer un règlement partiel définitif est exclue dans le cadre des marchés de travaux.

En vertu de l’article 97 du CMP, les opérations donnant lieu à une avance, à un acompte et à un règlement partiel définitif doivent être constatées par un écrit dressé par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.

Après avoir analysé les moyens d’exécution du paiement, reste à aborder la question essentielle des délais de versement de celui-ci.


Les délais de versement du paiement


Selon les dispositions de l’article 98 du CMP modifié par le décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008, le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder :

  • 30 jours pour l’État et ses établissements publics ;
  • 35 jours, depuis le 1er janvier 2010, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (ce délai sera réduit à 30 jours dès le 1er juillet 2010) ;
  • 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

Ce délai ne cesse de diminuer ces dernières années, notamment sous l’influence du droit communautaire.

Ce phénomène est plutôt favorable pour les cocontractants du pouvoir adjudicateur, en particulier les TPE PME. En effet, ces dernières n’ont pas toujours une trésorerie pour absorber des délais importants.

Si le pouvoir adjudicateur ne respecte pas ces délais, le titulaire du marché ou le sous-traitant pourront, de plein droit et sans autres formalités, obtenir des intérêts moratoires pour chaque jour de dépassement, à compter du jour suivant l’expiration du délai.




Auteur : Info-Marches-Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Article 86 CMP
- Article 87 à 90 CMP
- Article 91 CMP
- Article 92 à 100 CMP
- Article 112 à 117 CMP
- Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, site Légifrance
- Arrêt n°04PA00543 du 27 juillet 2005 - France Télécom

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