Le sénateur M. Bernard Piras a, le 03 septembre 2009 posé une question thématique au Gouvernement afin de faire le point sur l’étendue de la délégation octroyée au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre de l’article L. 2122-22 4° du CGCT.
Selon le sénateur, cet article donne la faculté au Conseil Municipal de déléguer au Maire une large partie de ses pouvoirs en matière de Marchés Publics.
De plus, cette délégation peut porter tant sur la phase de « passation » du marché que sur une phase plus avancée, « l’exécution », par le biais d’avenants.
En effet, rappelons qu’aux termes de l’article L. 2122-22-4° du CGCT le Maire peut dans le cadre d’une délégation : "prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants".
Dés lors, le sénateur souhaitait savoir si le Conseil Municipal, doit déléguer l’ensemble des pouvoirs offerts par l’article L. 2122-22-4 ou s’il lui est possible d’en exclure les "avenants"
Par une réponse du 5 août 2010, le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a apporté plusieurs précisions sur cette question relative à l’étendue de la délégation.
Tout d’abord, le ministère souligne que les dispositions de l’article L.2122-22 du CGCT donnent au conseil municipal une simple "faculté" de déléguer la totalité de ses pouvoirs au maire en matière de marchés publics.
L’étendue offerte par l’article L.2122-22-4 du CGCT n’est en rien une obligation.
Le Conseil Municipal peut donc tout a fait exclure l’avenant de sa délégation.
Il est donc fortement conseillé pour les Collectivités Territoriales de définir précisément l’étendue de la délégation qu’entend donner l’organe délibérant à son exécutif sous peine de rendre cette délibération sans effet.
Auteur : Info Marches Publics.net
POUR APPROFONDIR
Question Parlementaire n°10018 sur le Site du Sénat
Article 2122-22 du CGCT
L’arrêt CE du 12 mars 1975, Cme de Loges-Margueron requête n° 93439
L’arrêt CE section des finances, du 8 juin 2000, requête n° 364803