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L’avenant dans les marchés publics à procédure adaptée

Publication : 29 juin 2010

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Question

Le 5 février 2009, le sénateur Bernard Piras avait interpellé le gouvernement au sujet de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 dans le cadre des marchés passés selon une procédure adaptée.

L’article 8 de cette loi dispose notamment que "tout projet d’avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. L’assemblée délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis mais que toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis".

Ainsi, M. Piras avait interrogé Mme la ministre de l’intérieur afin de savoir si la Commission d’appel d’offres (CAO) devait donner son avis, comme en dispose l’article 8 de la loi précitée, dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée "durant le déroulement de laquelle la commission d’appel d’offres n’est pas appelée à intervenir, comme dans le cas des marchés de travaux d’un montant inférieur à 5 150 000 € HT".

- En outre, il souhaitait obtenir confirmation que "quel que soit l’impact financier d’un avenant sur le montant global d’un marché, l’avis de la commission d’appel d’offres n’est pas requis dès lors qu’elle n’a pas participé à la procédure de choix de l’entreprise qui en a été attributaire".

Cette question fait écho à l’interrogation soulevée par la députée Mme Valérie Rosso-Debord à laquelle le gouvernement a d’ores et déjà apporté une réponse le 4 mai 2010 par l’intermédiaire du ministère de l’économie.



Réponse

Le ministère de l’intérieur confirme la réponse apportée par le ministère de l’économie à la question de Mme Rosso-Debord et affirme que, dans le cadre d’une procédure adaptée durant le déroulement de laquelle la CAO n’est pas appelée à intervenir, l’avis de cette dernière n’est pas requis pour la conclusion d’un avenant même si celui-ci augmente le montant global du marché de plus de 5%.

Mais cette exemption de passage devant la CAO n’est pas la porte ouverte aux avenants bouleversant l’économie du contrat. Le ministère rappelle en effet que quelque soit son passage en CAO ou non et en l’absence de sujétions techniques imprévues un avenant ne saurait avoir pour effet de bouleverser l’économie du contrat

NOTA :

Pour l’application de la procédure adaptée, le sénateur Piras fait référence au seuil de 5 150 000 € HT s’agissant des marchés publics de travaux. Rappelons toutefois que depuis le 1er janvier 2010, le seuil est désormais de 4 845 000 € HT




POUR APPROFONDIR


- Loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public.
- Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
- Article 20 CMP
- Article 26 CMP
- Accéder à la question parlementaire n°07301 sur le site du Sénat


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- Le rôle de la CAO lors d’une modification de plus de 5% du marché passé en procédure adaptée

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