Par une question parlementaire adressée au Gouvernement en date du 31 août 2010, le député Daniel Fidelin a interpellé le Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les modalités d’attribution des marchés publics des communes et de leurs EPCI dans le cadre de la procédure adaptée de l’article 28 du Code des Marchés Publics (CMP).
En premier lieu, le député souhaite avoir connaissance de l’entité compétente en matière d’attribution de marchés publics passés selon la procédure adaptée (MAPA). Le représentant de l’entité adjudicatrice ou l’assemblée délibérante ?
Selon le député, l’article 28 du CMP n’indique pas expressément l’entité compétente en matière d’attribution des MAPA.
Néanmoins, il rappelle que seul l’article 74-V du CMP relatif aux marchés publics de maîtrise d’oeuvre dispose que en matière de procédure adaptée, il appartient à l’assemblée délibérante d’attribuer le ou les marchés publics de Maîtrise d’Oeuvre :
"Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est l’assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d’oeuvre. "
Le député relève que ce manque de précision sur les procédures adaptées peut avoir un impact certain dans l’exercice des dispositions relatives au référé contractuel (Article L.551-15 du CJA) et notamment l’indication aux candidats par une mesure d’information appropriée de la date d’attribution du marché.
Enfin, le député interroge le Ministre aux fins de savoir si les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la liberté de déterminer cette compétence d’attribution ou si elle est d’ordre public.
Le député relève, selon lui, une apparente contradiction entre un Jugement du Tribunal Administratif et la position du Gouvernement sur ce sujet
En effet, selon le député Fidelin, un jugement du Tribunal Administratif de Nîmes en date du 27 juin 2008, Société O’Malley consulting confie la décision d’attribution des MAPA à l’assemblée délibérante.
Or, Il relève que par réponse écrite en date du 17 novembre 2009, le Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a précisé que « le fait qu’un article du code des marchés ne mentionne pas l’autorité compétente pour effectuer un acte signifie qu’il appartient à la collectivité de déterminer compte tenu de son organisation et des règles qui lui sont applicables, qui est la personne compétente »
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Accéder à la question parlementaire n°87031 sur le site de l’Assemblée Nationale
Accéder à la question parlementaire n°56137 sur le site de l’Assemblée Nationale
TA de Nîmes du 27 juin 2008, Société O’Malley consulting
L’article 28 du Code des Marchés Publics
L’article 74-V du Code des Marchés Publics