Jusqu’en 2009, les concurrents évincés de l’attribution d’un marché public ne bénéficiaient que de 2 types d’actions contentieuses :
Une telle situation présentait deux inconvénients pratiques que sont :
Pour remédier à ces difficultés, l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, complétée par le décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009, a transposé en droit interne la Directive "Recours" en date du 11 décembre 2007.
En effet, cette dernière Directive exige des autorités publiques qu’elles respectent un certain délai ("délai de suspension") avant de conclure un marché public : lorsque ce délai n’est pas respecté, la Directive oblige les tribunaux nationaux à annuler dans certaines conditions un marché conclu en le déclarant "sans effet".
Pour rendre efficace le délai de suspension visé par la Directive, l’ordonnance du 7 mai 2009 a introduit, au profit des concurrents évincés, 2 réformes majeures au niveau des procédures d’urgence :
Ce nouveau référé contractuel permet au juge de prononcer la suspension (6) de l’exécution du contrat, dans l’attente de sa décision au fond, ou la nullité du contrat, ou sa résiliation, ou encore la réduction de sa durée, ou enfin, s’il estime qu’une "raison impérieuse d’intérêt général" lui recommande de ne pas annuler le marché, des pénalités financières au regard de la gravité des manquements précités (7).
Cela étant dit, ces nouveaux référés, applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à compter du 1er décembre 2009, ne peuvent se cumuler, sauf si le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la suspension automatique du référé pré-contractuel ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours (8).
En ce qui concerne d’abord le référé pré-contractuel, le décret a introduit 2 innovations importantes au regard des procédures d’urgence :
En ce qui concerne ensuite le nouveau référé contractuel, des précisions ont été apportées concernant :
En somme, il apparaît que tant les instances communautaires que nationales ont eu pour souci de concilier, dans la mesure du possible, urgence et respect du contradictoire, tout en garantissant un certain équilibre entre les parties au litige.
C’est tout particulièrement vrai du référé pré-contractuel, dans la mesure où :
Dans la mesure où les points de départ respectifs des 2 délais précités sont généralement très proches, et que le requérant doit notifier le recours au pouvoir adjudicateur en même temps qu’il saisit le juge des référés, chaque partie est en mesure d’approfondir en temps utile les moyens évoqués dans le cadre du litige, sans pour autant retarder inutilement l’exécution du marché public concerné.
Tableau récapitulatif des Recours au format PDF
Maître Hériard- Dubreuil, Avocat
Maître Milon, Avocat Associé
www.ymfl-avocats.fr
Info Marchés Publics.net
POUR APPROFONDIR
(1) CE Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req n°291545
(2) Articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative
(3) Articles L.551-4 et L.551-9 du Code de Justice Administrative
(4) Articles L.551-13 à L.551-23 du Code de Justice Administrative
(5) Ce nouveau référé contractuel ne doit pas être confondu avec le recours en contestation de validité du contrat précité, qui demeure toujours applicable : ce dernier constitue un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un marché public ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, et non l’existence d’un « simple » manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence précédant la conclusion dudit marché.
(6) Cette suspension n’est donc pas automatique comme pour le référé pré-contractuel
(7) Ces pénalités, non prévues pour le référé-précontractuel, ne peuvent pas être supérieures à 20% du montant HT du contrat
(8) Article L.551-14 alinéa 2 a contrario du Code de Justice Administrative
(9) Article R.551-1 du Code de Justice Administrative
(10) Article R.551-5 du Code de Justice Administrative
(11) Article R.551-9 du Code de Justice Administrative
(12) Par exemple, nullité du contrat.
(13) Par exemple, suspension de l’exécution du contrat
(14) Article R.551-10 du Code de Justice Administrative