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L’action en paiement contre l’Administration : quelques réflexes à adopter...

Publication : 19 novembre 2010




Le titulaire d’un marché public local, dont les conditions d’exécution se sont déroulées "normalement" (absence de travaux supplémentaires ou de sujétions imprévues, absence de résiliation unilatérale du contrat avant terme par l’Administration cocontractante) est souvent loin d’être arrivé au bout de ses peines lorsqu’il se trouve confronté à un pouvoir adjudicateur qui tarde à s’acquitter du règlement de la totalité du prix du marché.

En effet, si la saisine directe du juge administratif, dans le cadre d’un recours de plein contentieux, en vue de réclamer les sommes dues par l’Administration semble la solution la plus immédiate et la plus logique pour le titulaire d’un marché public local, elle n’est ni la première ni la seule démarche utile à effectuer.

Ce sont donc les démarches antérieures, parallèles, et postérieures à toute requête au fond qui méritent d’être rappelées au titulaire d’un marché public local, afin que ce dernier, disposant d’un rapide panorama de l’ensemble des actions envisageables en vue de contraindre l’Administration à payer, n’en vienne à recourir aux services de son Conseil que dans les meilleures conditions….

- En amont de la requête au fond : l’indispensable examen préalable des clauses contractuelles de règlement des différents.

Il est fréquent que les contrats prévoient, par des clauses particulières ou par simple renvoi aux CCAG concernés, que les litiges entre parties doivent faire préalablement l’objet d’un règlement amiable, soit par un recours administratif (1), soit dans le cadre d’une tentative de conciliation (2).

L’existence d’une telle clause fait obstacle à la saisine directe du juge, sa méconnaissance rendant irrecevable toute requête au fond (3).

Par ailleurs, la jurisprudence considère que la réclamation préalable vaut demande introductive d’instance, et que les intérêts courent à compter de celle-ci (4).

- Parallèlement à la requête au fond : la possibilité de recourir au référé provision, procédure d’urgence

Le référé provision (5) présente tout d’abord le double avantage :

  • d’être certes subordonné à l’exigence d’une réclamation préalable dans les conditions prévues par les CCAG, mais de n’être pas contraint d’attendre l’aboutissement de cette réclamation (6), contrairement à une requête au fond ;
  • de n’être même pas subordonné à une requête au fond, de sorte qu’il permet au titulaire du marché public d’obtenir plus rapidement qu’une requête au fond une provision quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (ce qui est le cas après l’établissement du décompte définitif (7)) ;

Cette procédure de référé provision présente même la particularité de pouvoir être mise en œuvre avant l’établissement d’un projet de décompte général et définitif (8).

Bien entendu, l’établissement du caractère non sérieusement contestable est, dans cette dernière hypothèse, plus difficile à établir.

En tout état de cause, l’Administration condamnée peut prendre l’initiative de former un recours au fond dans le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance de référé provision : sinon, la provision est définitivement acquise et le litige purgé.

Néanmoins, l’Administration condamnée ayant le droit d’interjeter appel de l’ordonnance de référé provision, elle pourrait n’engager la procédure au fond que si elle perd en appel.

Le titulaire d’un marché public, désireux de mettre un terme à l’inertie de l’Administration, que ce soit à l’occasion de l’établissement du décompte général et définitif, ou bien dans le cadre de sa réponse à sa réclamation préalable relative au règlement du prix, ne saurait donc utilement se passer de cette procédure d’urgence.

- En aval de la requête au fond : les hypothèses d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt devenu définitif

Enfin, si l’Administration cocontractante, après avoir épuisé ses voies de recours contre la décision l’ayant condamnée à régler le prix du marché, ou bien après avoir renoncé à exercer lesdites voies de recours, persiste néanmoins dans son refus de payer, deux situations peuvent se présenter au titulaire du marché :

  • soit la personne publique condamnée est dotée d’un comptable public : le titulaire du marché doit alors saisir le Préfet en lui demandant de recourir à la procédure de mandatement d’office (pour les collectivités territoriales) ou au paiement sans mandatement (pour l’Etat) (9) ;
  • soit la personne publique condamnée est (hypothèse plus rare (10)), dépourvue de comptable public : le titulaire du marché doit alors saisir la juridiction concernée (le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel ayant rendu la décision devenue définitive), laquelle ordonnera des mesures d’exécution et condamnera la personne publique sous astreinte (11).



Maître Hériard- Dubreuil, Avocat
Maître Milon, Avocat Associé

www.ymfl-avocats.fr


Source : Info Marchés Publics.net


POUR APPROFONDIR


- (1) Par exemple, article 50 du CCAG Travaux, dérogeant au principe posé par l’article R.421-1 du Code de Justice Administrative, lequel n’exige pas de décision administrative préalable (déclenchée par la réclamation du titulaire) en matière de travaux publics, sauf s’il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir ; voir également l’article 37 du CCAG Fournitures Courantes Services.
- (2) De nombreux marchés en prévoient, notamment les marchés d’architecture.
- (3) CE Sect., 26 juillet 1985, Sté Degrémont : RFDA 1986, p.27, concl. Dandelot
- (4) CE, 25 novembre 1988, SA Bergeron-Geoffroy et Sté TNEE, req n°38198, Lebon, p.898.
- (5) Articles R.541-1 à R.541-6 du Code de Justice Administrative
- (6) Concernant le CCAG Travaux : CE, 16 décembre 2009, Sté d’architecture Groupe 6, req n°326220, AJDA 2009, p.2432 ;
Concernant l’ancien CCAG Fournitures Courantes Services : CE, 11 août 2009, Assistance publique hôpitaux de Paris, req n°325791, inédit au Lebon et sur Légifrance ; CP-ACCP 92/2009, p.13, chron. Jean-Pierre Jouguelet.
- (7) CE, 21 février 2003, Département de la Seine Maritime, req n°230872, Lebon tables, p.909.
- (8) CE, 3 décembre 2003, Société Bernard Travaux Polynésie, req n°253748, Lebon tables, p.864-908 ; CE 2 juin 2004, Société Selecom, req n°254400, Lebon tables, p.812.
- (9) CE 24 novembre 2003, Société Le Cadoret, req n°250436, Lebon tables, p.945.
- (10) Par exemple, pour certains établissements publics, comme EDF avant sa transformation en société : TA Grenoble, 26 décembre 2000, Société Chanut, req n°0000344, BJCP 18/2001, p.246.
- (11) Article L.911-4 du Code de Justice Administrative

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