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L’accord-cadre

Publication : 28 mai 2010

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L’accord-cadre est une invention communautaire, d’inspiration française (marchés à bons de commande), consacré par les directives 2004/17 et 2004/18 du 31 mars 2004. Il a fait son apparition en droit interne dans le code des marchés publics (CMP) de 2006.

Au sens communautaire, il s’agit d’un « accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices […] et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ».

La définition retenue par les pouvoirs publics nationaux à l’article 1er du CMP est quasiment identique à celle mentionnée ci-dessus.

Remarque :

Contrairement au droit communautaire, le droit français opère une distinction entre l’accord-cadre et le marché conclu sur la base de cette accord.

En effet, pour le droit français, l’accord-cadre n’est pas un marché mais, comme son nom l’indique, un cadre préalable à celui-ci. Néanmoins, la notion, qu’elle soit entendue au sens communautaire ou au sens du droit interne, répond aux mêmes règles.

Ainsi, l’accord-cadre consiste pour le pouvoir adjudicateur à établir un accord pour l’exécution de futurs marchés dont les prestations attendues ne sont pas précisément définissables à la date de conclusion de celui-ci.

Dès lors, au sens du droit interne, cet accord consiste à sélectionner en principe plusieurs prestataires capables d’exécuter les futurs marchés. Lors de la survenance des besoins, ceux-ci seront remis en concurrence.

Le recours à l’accord-cadre est laissé à l’appréciation des pouvoirs adjudicateurs. Autrement dit, le code ne fixe pas de règles particulières pour y avoir recours.

Le pouvoir adjudicateur peut ainsi conclure des accords-cadres tant pour des marchés de travaux que pour des marchés de fournitures ou de services. Toutefois, l’accord-cadre est plus particulièrement adapté pour les marchés de fournitures et de services, notamment pour des achats répétitifs.

Il constitue pour le pouvoir adjudicateur un instrument de planification et d’optimisation de ses commandes.

En effet, ce système permet au pouvoir adjudicateur d’adapter plus facilement sa politique d’achat aux besoins auxquels il sera confronté.

De plus, ce type de contrat garantit à l’acheteur public une meilleure réactivité des prestataires face à de nouveaux besoins.

Cette réactivité est notamment due au fait que les prestataires sont présélectionnés. D’une part, ils sont ainsi a priori les mieux préparés et les plus disposés à faire face aux demandes du pouvoir adjudicateur. D’autre part, les marchés subséquents se limiteront à remettre en concurrence, ces mêmes prestataires, suivant une procédure simplifiée.

Si aucune condition particulière n’est prévu quant à son recours, l’accord-cadre fait toutefois l’objet d’un régime particulier défini à l’article 76 du CMP.



- Le régime de l’accord-cadre


Sa durée

L’article 76-V du CMP dispose que la durée maximale d’un accord-cadre est de quatre ans.

Cependant, ce même article admet que cette durée puisse être prolongée si l’objet du marché ou son exécution nécessite des investissements ne pouvant être amortissables qu’au-delà de quatre ans.


Ses attributaires

L’accord-cadre peut être conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur opte pour le choix de plusieurs prestataires, ceux-ci doivent au moins être au nombre de trois, sauf si le nombre de candidats ou d’offres ne le permet pas.

Comme le souligne la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, l’accord-cadre n’est pas un système de référencement mais un système fermé.

En effet, une fois l’accord-cadre conclu, aucun nouvel opérateur n’est admis à y participer.

Ainsi, seuls les attributaires de l’accord-cadre seront remis en concurrence pour l’exécution du marché, lors de la survenance du besoin.

De plus, le pouvoir adjudicateur ne peut satisfaire ses besoins qu’auprès des attributaires de l’accord-cadre. En effet, ces derniers bénéficient d’un droit d’exclusivité sur les marchés passés tout au long de la validité de l’accord-cadre.

Cependant, l’article 76-VII du CMP dispose que le pouvoir adjudicateur peut avoir recours, pour des « besoins occasionnels de faible montant », à un prestataire autre que les titulaires de l’accord-cadre. Le montant cumulé des achats en question ne doit pas être supérieur à 10 000 euros HT.


Son contenu

L’article 76-I du CMP réserve au pouvoir adjudicateur la faculté de fixer le montant global du marché ainsi que la quantité des prestations à fournir. Le pouvoir adjudicateur y est incité, notamment par le principe de bonne définition des besoins.

Toutefois, s’agissant d’une faculté, l’accord-cadre peut valablement ne pas comporter de montant ou de quantité.

Dans une décision du 20 mai 2009, le Conseil d’état a affirmé que nonobstant les dispositions des articles 76 et 77 du CMP, le pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’un marché public européen, est tenu de remplir la rubrique « quantité et étendue globale » du formulaire européen d’avis de marché, alors même que l’accord-cadre ne comporte pas de montant.

Ainsi, pour les juges, le pouvoir adjudicateur, s’il ne veut pas manquer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, doit, au minimum, faire figurer dans l’accord-cadre des « éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché ».

Remarque :

Si le pouvoir adjudicateur ne prévoit pas de prix, il doit au moins établir les modalités de sa détermination.

Si le pouvoir adjudicateur dispose de certaines facultés, il lui incombe également certaines obligations légales.

Ainsi, l’article 76-III-5° du CMP précise que les critères d’attribution des futurs marchés conclus sur la base de l’accord-cadre doivent figurer dans l’accord-cadre lui-même. Autrement dit, ces critères doivent être définis avant la remise en concurrence pour l’attribution du marché.

De plus, en vertu de l’article 12-III du CMP, les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions ou les documents suivants :

  • l’identification des parties contractantes ;
  • la justification de la qualité de la personne signataire au nom de l’État et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;
  • la définition de l’objet du marché ;
  • la référence aux articles et alinéas du CMP en application desquels le marché est passé ;
  • l’énumération des pièces du marché présentées dans un ordre de priorité ;
  • le prix ou les modalités de sa détermination ;
  • la durée d’exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement ;
  • les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l’article 47 du CMP ;
  • la date de notification du marché.


Sa passation

L’accord-cadre relève des mêmes règles de passation que les marchés publics tels que définis à l’article 26 du CMP.

Ainsi, en fonction des seuils et du montant estimé des futurs marchés, le pouvoir adjudicateur recourra à une procédure formalisée ou à une procédure adaptée.

La difficulté réside alors dans la détermination du montant de l’accord-cadre. A ce titre, le pouvoir adjudicateur doit, pour le calculer, se baser sur la valeur maximale envisagée des besoins à satisfaire, sur la durée maximale potentielle du marché. Le nombre de marchés subséquents est indifférent.

Dès lors, si le montant prévisionnel est supérieur aux seuils prévus à l’article 26 du CMP, soit 193.000 Euros HT pour un marché de fournitures courantes et services des Collectivités Territoriales, 125.000 Euros HT pour un marché de fournitures courantes et services de l’Etat, et 4.845.000 Euros HT pour un marché de travaux, ou si l’accord-cadre ne prévoit pas de montant maximum, l’acheteur public doit mettre en place un appel d’offres.

Au contraire, si le montant est inférieur aux seuils, le pouvoir adjudicateur pourra recourir à une procédure adaptée.

Par ailleurs, l’article 30 du CMP dispose que sans considération de montant, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à une procédure adaptée si l’accord-cadre a pour objet des prestations de services non mentionnées à l’article 29 du même code.




Auteur : Info-Marches-Publics.net



POUR APPROFONDIR


- Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Articles 1 à 2 CMP
- Article 26 CMP
- Articles 29 à 30 CMP
- Articles 76 à 77 CMP
- CE n° 316601 28 mai 2009, Ministre de la défense.
- Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics.

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http://www.odexis.com