L’article 127 du Code des Marchés Publics (CMP) prévoit la possibilité de saisir un comité consultatif lors de la survenance de tous différends ou litiges relatifs aux marchés publics. Ces comités peuvent être saisis par les pouvoirs adjudicateurs ou par les titulaires de marchés publics.
Que sont ces comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ?
Composés de magistrats administratifs et de représentants des acheteurs et des opérateurs économiques, l’article 127 du CMP, "ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable" aux différends ou litiges qui peuvent survenir lors de l’exécution de marchés publics.
Aux termes de l’article 1 du décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, il existe deux sortes de comités selon la nature du pouvoir adjudicateur et les caractéristiques du marché en cause :
Par ailleurs, la carte du ressort géographique des comités est disponible sur le site de la DAJ.
Selon l’article 5 du Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, le comité peut être saisi soit par la personne responsable du marché, soit par son titulaire.
Le titulaire du marché a la faculté de saisir directement le comité, et ce, lorsque le pouvoir adjudicateur a rejeté l’une de ses demandes.
Cette saisine se fait par le biais d’un mémoire, accompagné de toutes les pièces nécessaires au soutien de la requête (pièces contractuelles du marché, lettre de rejet de la réclamation...). Ce mémoire doit exposer les motifs de la réclamation et en indiquer le montant.
Enfin, "la saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions" et "suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité". Toutefois, la saisine du comité ne fait pas obstacle à l’introduction d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif par exemple.
Rappelons que l’article 127 du CMP prévoit que "ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable"
La caractère amiable du règlement des litiges implique que les décisions rendues par les comités n’ont pas de caractère juridictionnel. Ces décisions ne constituent aucunement des sentences arbitrales, et ce, en dépit du fait que les comités puissent prendre en compte des considérations d’équité lorsqu’ils rendent un avis.
N’émettant que des avis, les parties sont donc libres de s’y conformer ou non.
Enfin, l’article 8 du décret précité prévoit les modalités de notification de l’avis rendu par les comités :
Pour mémoire, une circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique recommande vivement le règlement amiable des différends ou litiges.
Auteur : Info-Marches-Publics.net
POUR APPROFONDIR
Accéder au communiqué sur le site de la DAJ
Accéder à la carte géographique du ressort territorial des comités sur le site de la DAJ
Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique
ARTICLE DU CODE DES MARCHES PUBLICS