accueil

Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979.

Publication : 25 février 2010

Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d’archives publiques.



Article 1

Ne peuvent être communiqués qu’après un délai de soixante ans :

- les archives des services du Président de la République et du Premier ministre ;

- les archives du ministre de l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’État ;

- les archives des services de la police nationale, mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale ;

- les rapports des inspections générales des ministères intéressant la vie privée ou la sûreté de l’État ;

- les dossiers fiscaux et domaniaux contenant des éléments concernant le patrimoine des personnes physiques ou d’autres informations relatives à la vie privée ;

- les dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale ;

- les documents mettant en cause les négociations financières monétaires et commerciales avec l’étranger ;

- les documents concernant les contentieux avec l’étranger, non réglés, qui intéressent l’État ou les personnes physiques ou morales françaises ;

- les archives ayant trait à la prospection et à l’exploitation minières ;

- les dossiers de dommages de guerre ;

- les archives de la défense nationale mentionnées à l’article 6 du décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 susvisé.


Article 2

Toute demande de dérogation aux conditions de communicabilité des documents d’archives publiques est soumise au ministre chargé de la culture (Direction générale des patrimoines) qui statue, après accord de l’autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives.

L’autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l’identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

Le ministre peut, avec l’accord de l’autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives, accorder des dérogations générales pour certains fonds ou parties de fonds visés à l’article précédent, lorsque les documents qui les composent auront atteint trente ans d’âge.


Article 2-1

Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises.


Article 3

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





Retrouver le texte sur Légifrance

_
Site édité par le Groupe
http://www.odexis.com