Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n°06VE00855 du 16 octobre 2007 - Commune d’Yerres
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D’YERRES représentée par son maire en exercice, par Me Richard ; la COMMUNE D’YERRES demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 0407171 en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé la décision en date du 13 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune a signé avec la société Cofatech un marché de maintenance et d’exploitation d’installations thermiques et, d’autre part, enjoint à la commune de résilier ledit marché ;
2°) à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce que, dans l’hypothèse où la société Cofatech n’accepterait pas la résiliation du contrat, le jugement condamne la commune à saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer la résiliation du marché conclu avec la société Cofatech ;
3°) de condamner la société Seem Ile-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne porte pas toutes les mentions requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, et qu’il est insuffisamment motivé ; que la demande de première instance était tardive ; que l’annulation de la décision du 13 octobre 2004, acte détachable du contrat, n’a pas pour conséquence l’invalidation du marché lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 ocotbre 2007 :
le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D’YERRES relève appel du jugement susvisé, qui a, d’une part, annulé la décision du 13 octobre 2004 par laquelle le maire a signé avec la société Cofatech un marché de maintenance et d’exploitation d’installations thermiques, et, d’autre part, ordonné au maire de résilier ledit contrat, ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ; et qu’aux termes de l’article R. 751-2 du même code : « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef… » ; qu’il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué qu’elle comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que la signature par le seul greffier de l’expédition du jugement qui a été délivrée à la COMMUNE D’YERRES est conforme à la disposition précitée de l’article R. 751-2 et n’entache dès lors le jugement attaqué d’aucune irrégularité ;
Considérant en second lieu que si la COMMUNE D’YERRES soutient que l’injonction prononcée par jugement attaqué serait insuffisamment motivée, il ressort de l’examen de celui-ci que le Tribunal administratif de Versailles qui n’était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, a suffisamment motivé l’injonction qu’il a prononcée ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’injonction prononcée par le jugement manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de la société Seem Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Versailles :
Considérant que la société Seem Ile-de-France a introduit devant le tribunal le 23 décembre 2004 une demande d’annulation de la décision du maire de la COMMUNE D’YERRES du 13 octobre 2004, qui a fait l’objet des formalités légales de publicité à compter du 7 décembre 2004 ; qu’ainsi cette demande, intervenue dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, n’était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du maire de la COMMUNE D’YERRES en date du 13 octobre 2004 :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : Dès qu’elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d’au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché » ;
Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que la COMMUNE D’YERRES n’a pas, dans le délai de dix jours qui lui était imparti, informé la société Seem Ile-de-France du rejet de son offre ; que la COMMUNE D’YERRES n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2004 ;
Sur la nullité du marché :
Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la demande d’un tiers d’enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d’en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l’acte détachable annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l’intérêt général ;
Considérant que l’illégalité de la signature d’un contrat est de nature à justifier la nullité de ce dernier ; que la signature intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 76 du code des marchés publics, dont l’objet est d’assurer le contrôle du juge du référé précontractuel, porte atteinte à une garantie substantielle de ce référé et constitue une irrégularité suffisamment grave pour justifier la constatation de la nullité du contrat ; que la commune n’invoque aucune atteinte excessive à l’intérêt général qui résulterait de cette constatation de nullité et qui serait de nature à l’écarter ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’YERRES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de résilier le contrat ou de saisir le juge à cet effet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Seem Ile-de-France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE D’YERRES la somme que cette dernière demande au titre de cet article ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE D’YERRES à payer à la société Seem Ile-de-France la somme de 1 500 € sur le fondement de cet article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D’YERRES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D’YERRES versera à la société Seem Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.