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Conseil d’Etat du 31 mars 2010 : le litige entre le particulier et l’assureur de la collectivité relève de la juridiction administrative

Publication : 6 avril 2010

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Avis du Conseil d’État n° 333627 du 31 mars 2010, publié au recueil Lebon


RÉSUMÉ


- Utilisant la prérogative allouée par l’article Article L. 113-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif d’Orléans a souhaité transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat pour avis, avant de rendre sa décision.

- En l’espèce, un particulier demandait la condamnation solidaire de la commune de Coullons et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) à l’indemniser des préjudices subis à la suite d’une chute survenue le 5 novembre 2005 dans la cour attenant à une salle des fêtes de la commune.

- La principale question de droit nouvelle portait sur le point de savoir quel était le juge compétent dans le cadre de cette action directe du particulier à l’encontre de l’assureur de la collectivité. ?

- Un litige opposant un particulier et une compagnie d’assurance privée échapperait en principe au champ de compétence du juge administratif, mais ici, ce dernier étant compétent pour examiner, le cas échéant, dans le même litige, un appel en garantie qui serait formé par la collectivité contre son assureur, un doute subsistait donc.

Réponse du Conseil d’Etat :

- Le Conseil d’Etat rappelle que selon la loi du 11 décembre 2001 : les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Or les services d’assurance aux collectivités sont soumis au code des marchés publics au regard de l’article 29 CMP.

- Donc « un contrat d’assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics (...) présente le caractère d’un contrat administratif »

- L’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance relève donc dans ce cadre du juge administratif.

- Lorsque le particulier devient créancier de cette obligation, de par l’action directe qu’il détient sur le fondement de l’article L. 124-1 du code des assurance, il peut dès lors porter son litige devant les juridictions administratives.

- Dès lors que le litige n’a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001.



TEXTE INTÉGRAL DE L’AVIS


Vu le jugement du 23 octobre 2009, enregistré le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif d’Orléans, avant de statuer sur la demande de Mme Gilberte Renard tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire de la commune de Coullons et de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) à l’indemniser des préjudices subis à la suite d’une chute survenue le 5 novembre 2005 dans la cour attenant à la salle des fêtes de la commune, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) l’action directe ouverte à la victime d’un dommage par l’article L. 124-3 du code des assurances, qui poursuit l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur, continue-t-elle à échapper à la compétence du juge administratif alors même que, d’une part, les clauses de la police d’assurance sont opposables à la victime dans le cadre de cette action, et que, d’autre part, le juge administratif est compétent pour examiner, le cas échéant, dans le même litige, un appel en garantie qui serait formé par la collectivité contre son assureur ;

2°) dans l’hypothèse où l’action directe de la victime contre l’assureur pourrait être examinée par le juge administratif, entre-t-il dans l’office du juge de rechercher, pour apprécier si les conditions d’une telle action sont réunies, et alors même que les parties n’en débattent pas, si le sinistre à l’origine du litige porté devant lui est au nombre de ceux couverts par la garantie de l’assureur ;

Vu les observations, enregistrées le 4 janvier 2010, présentées par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 98-111 du 17 février 1998 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; REND L’AVIS SUIVANT

Sur la première question :

Les services d’assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l’article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l’article 29 de ce code. Le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs , le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de cette loi. Par suite, un contrat d’assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par une collectivité territoriale, présente le caractère d’un contrat administratif.

Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Elle relève par suite, comme l’action en garantie exercée, le cas échéant, par l’auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d’assurance présente le caractère d’un contrat administratif et que le litige n’a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001.

Sur la seconde question :

Si aucune des parties, notamment l’assureur, ne le conteste, il n’appartient pas au juge administratif de rechercher d’office si le sinistre à l’origine du litige est au nombre de ceux couverts par la garantie de l’assureur.





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