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Comment fixer un niveau minimal de capacité financière lié et proportionné à l’objet du marché public ?

Publication : 22 décembre 2010




Par une question parlementaire en date du 14 décembre 2010, le député Daniel Fidelin a demandé au ministère de l’économie et des finances de se prononcer sur les conditions de mise en oeuvre de l’article 45 du Code des Marchés Publics (CMP), lequel prévoit notamment qu’au stade de la candidature, "lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du marché."

Pour rappel, lorsqu’une entreprise se porte candidate à un marché public, celle-ci doit remettre un dossier de candidature, nécessaires pour apprécier les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats.

Les pièces qui peuvent être demandées par l’acheteur public sont fixées par un arrêté du ministère de l’économie en date du 28 août 2006.

Parmi ces pièces figurent la déclaration concernant le chiffre d’affaires global, et des bilans ou extrait de bilans, concernant les trois dernières années. Ces pièces se rapportent à la capacité financière du candidat.

Or, comme le souligne le député, aux termes de l’article 45 du CMP, "le pouvoir adjudicateur peut décider de fixer des niveaux minimum de capacité. Le cas échéant, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimum liés et proportionnés à l’objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation."

En l’absence de précisions supplémentaires, le député s’interroge sur l’étendue du pouvoir à disposition des pouvoirs adjudicateurs quant à la détermination de niveaux minimums de capacités, notamment lorsque ceux-ci sont exprimés "sous la forme de seuils financiers, tels que ceux liés aux chiffres d’affaires réalisés par les candidats dans leur activité générale ou à l’occasion de travaux, fournitures ou services comparables à ceux faisant l’objet du marché".

Ainsi, le député souhaiterait "à titre d’exemple que lui soit indiqué si sont de nature à justifier la fixation d’un seuil élevé de chiffre d’affaires des arguments tirés de la brièveté des délais impartis pour réaliser une opération de travaux, de la multiplicité des lots qui concourent à sa réalisation, de l’intervention concomitante de plusieurs maîtres d’ouvrage ou du caractère prévisible de la survenance d’aléas dans le rythme d’avancement et le déroulement du chantier".

La question du député s’achève sur un cas pratique : au regard des motifs préalablement énoncés, serait il possible de réserver l’accès à la commande publique "aux seuls candidats capables de justifier d’un chiffre d’affaires pour les travaux faisant l’objet du marché d’un montant au moins égal à celui de l’estimation des travaux de ce marché" ?


Auteur : Info Marches Publics.net


POUR APPROFONDIR


- Question parlementaire n°95919 du 14 décembre 2010
- Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs

ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS


- Article 45

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